(19) Afin d’assurer un suivi efficace du fonctionnement du système d’information et l’établissement de rapports à ce sujet, les autorités compétentes, les autorités douanières ou les autres autorités auxquelles l’accès au système d’information a été accordé devraient mettre les informations pertinentes à la disposition de la Commission lorsque ces informations sont nécessaires à la Commission pour s’acquitter de ses obligations en vertu du règlement (UE) 2023/1115 et du présent règlement.
Règlement d’exécution (UE) 2024/3084 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/3084
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/3084
Versionacte d'origine du 04/12/2024 (CELEX 32024R3084)
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