(3) Il est nécessaire de mettre au point un système d’information et d’en fournir l’accès aux opérateurs et aux commerçants et, le cas échéant, à leurs mandataires, aux autorités compétentes et aux autorités douanières, aux fins de la mise en œuvre de leurs obligations respectives énoncées dans le règlement (UE) 2023/1115. Le système d’information devrait faciliter les transferts d’informations entre les autorités compétentes et les autorités douanières des États membres.
Règlement d’exécution (UE) 2024/3084 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/3084
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/3084
Versionacte d'origine du 04/12/2024 (CELEX 32024R3084)
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