(4) Le système d’information devrait être une application logicielle basée sur la plateforme Traces établie par le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil et cette application devrait être développée et gérée par la Commission.
Règlement d’exécution (UE) 2024/3084 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/3084
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/3084
Versionacte d'origine du 04/12/2024 (CELEX 32024R3084)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.