(8) Le système d’information devrait être utilisé pour aider les opérateurs, les commerçants et les autorités compétentes à présenter les informations nécessaires sur les produits en cause mis sur le marché, mis à disposition ou exportés, ainsi qu’à accéder à ces informations. Les données à caractère personnel susceptibles d’être échangées par l’intermédiaire du système d’information ne devraient être traitées qu’aux fins de l’exécution des obligations et tâches prévues par le règlement (UE) 2023/1115. Lorsque des données à caractère personnel sont traitées dans le cadre du fonctionnement du système d’information aux fins de l’exécution des obligations et tâches prévues par le règlement (UE) 2023/1115, les opérateurs et les commerçants et, le cas échéant, leurs mandataires, les autorités compétentes et les autorités douanières devraient être responsables du traitement au sens du règlement (UE) 2016/679, et la Commission devrait être responsable du traitement au sens du règlement (UE) 2018/1725 pour les activités de traitement qu’ils effectuent. Les autorités compétentes et les autorités douanières devraient être responsables conjoints du traitement au sens du règlement (UE) 2016/679 pour les activités de traitement lorsqu’elles accomplissent des tâches en coopération les unes avec les autres conformément à l’article 21 du règlement (UE) 2023/1115.
Règlement d’exécution (UE) 2024/3084 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/3084
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/3084
Versionacte d'origine du 04/12/2024 (CELEX 32024R3084)
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