(10) La ligne 4.1, colonne 7, du tableau 2 figurant dans l’annexe I, partie A, du règlement délégué (UE) 2019/934 prévoit que les spécifications de la cellulose microcristalline doivent être conformes à celles prévues à l’annexe du règlement (UE) no 231/2012. Ces conditions d’utilisation sont redondantes, compte tenu de l’article 9, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2019/934. Il convient donc de les supprimer.
Règlement délégué (UE) 2024/3085 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/09/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/3085
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/3085
Versionacte d'origine du 30/09/2024 (CELEX 32024R3085)
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