Règlement délégué (UE) 2024/3085 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/09/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/3085
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/3085
Versionacte d'origine du 30/09/2024 (CELEX 32024R3085)
RéférenceConsidérant 10 du règlement délégué (UE) 2024/3085EUR-Lex →

(10) La ligne 4.1, colonne 7, du tableau 2 figurant dans l’annexe I, partie A, du règlement délégué (UE) 2019/934 prévoit que les spécifications de la cellulose microcristalline doivent être conformes à celles prévues à l’annexe du règlement (UE) no 231/2012. Ces conditions d’utilisation sont redondantes, compte tenu de l’article 9, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2019/934. Il convient donc de les supprimer.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R3085. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).