(15) Les conditions et limites d’utilisation visées à la colonne 7 des lignes 7.2 à 7.12 du tableau 2 figurant à l’annexe I, partie A, du règlement délégué (UE) 2019/934 sont plus générales que les prescriptions des fiches de l’OIV respectives mentionnées dans la colonne 3 de ces lignes. Toutefois, il n’est pas justifié, d’un point de vue technique, de prévoir des conditions d’utilisation des enzymes qui soient plus générales dans l’Union qu’à l’OIV. Il convient donc de supprimer les conditions particulières d’utilisation mentionnées dans la colonne 7 des lignes 7.2 à 7.12 afin que les prescriptions de l’OIV s’appliquent.
Règlement délégué (UE) 2024/3085 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/09/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/3085
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/3085
Versionacte d'origine du 30/09/2024 (CELEX 32024R3085)
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