Règlement délégué (UE) 2024/3085 · Article

Article considérant 16

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/09/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/3085
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/3085
Versionacte d'origine du 30/09/2024 (CELEX 32024R3085)
RéférenceConsidérant 16 du règlement délégué (UE) 2024/3085EUR-Lex →

(16) La ligne 7.5 du tableau 2 figurant à l’annexe I, partie A, du règlement délégué (UE) 2019/934 prévoit que les spécifications à appliquer à l’hémicellulase sont celles contenues dans la fiche COEI-1-ACTGHE du Codex œnologique international de l’OIV. Toutefois, la résolution OIV-OENO 682-2021 a supprimé la monographie COEI-1-ACTGHE du Codex de l’OIV. Il convient donc de supprimer sa référence à la ligne 7.5, colonne 4, du tableau 2. La seule enzyme ayant une activité hémicellulase actuellement autorisée à l’OIV est la xylanase. Il convient donc d’adapter la ligne 7.5 du tableau 2 en y introduisant les références correctes à la xylanase, à savoir son nom, son numéro CE et la fiche correspondante du Codex œnologique international de l’OIV. Dans le même temps, il convient de préciser à la colonne 1 du tableau 2 que la xylanase est une hémicellulase afin d’établir le lien avec les fiches du code international des pratiques œnologiques de l’OIV qui ne font référence qu’au terme général «hémicellulase».

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R3085. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).