Règlement délégué (UE) 2024/3085 · Article

Article considérant 17

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/09/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/3085
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/3085
Versionacte d'origine du 30/09/2024 (CELEX 32024R3085)
RéférenceConsidérant 17 du règlement délégué (UE) 2024/3085EUR-Lex →

(17) Les spécifications liées à la bétaglucanase identifiée par le numéro EC 3.2.1.58 figurent dans les fiches COEI-1-BGLUCA, COEI-1-PRENZY et COEI-1-ACTGLU du Codex œnologique international de l’OIV. La fiche COEI-1-ACTGLU est manquante et devrait donc être ajoutée à la ligne 7.7, colonne 4, du tableau 2 figurant à l’annexe I, partie A, du règlement délégué (UE) 2019/934. En outre, le code international des pratiques œnologiques de l’OIV permet l’utilisation de la bétataglucanase pour les moûts et le vin aux fins de la clarification, de la filtration et la solubilisation des composés levuriens. Toutefois, la ligne 7.7, colonne 3, du tableau 2 fait référence seulement à la fiche 3.2.10 de l’OIV, qui ne vise qu’à améliorer la solubilisation des composés levuriens dans le vin. Afin d’aligner la législation de l’Union sur les recommandations de l’OIV pour la bétaglucanase, il convient d’ajouter les fiches 2.1.4, 2.1.18, 3.2.8, 3.2.11 et 3.5.7 de l’OIV dans la colonne 3 de la ligne 7.7. Il convient donc de modifier en conséquence la colonne 8 de cette ligne.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R3085. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).