Règlement délégué (UE) 2024/3085 · Article

Article considérant 19

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/09/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/3085
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/3085
Versionacte d'origine du 30/09/2024 (CELEX 32024R3085)
RéférenceConsidérant 19 du règlement délégué (UE) 2024/3085EUR-Lex →

(19) Le code international des pratiques œnologiques de l’OIV permet d’utiliser la bétaglucanase (β1-3, β1-6) pour les moûts et le vin aux fins de la clarification, la filtration et la solubilisation des composés levuriens. Toutefois, la ligne 7.10, colonne 3, du tableau 2 figurant dans l’annexe I, partie A, du règlement délégué (UE) 2019/934 ne fait référence qu’à la fiche 3.5.7 de l’OIV, qui vise uniquement à améliorer la clarification et la filtration du vin. Afin d’aligner la législation de l’Union sur les recommandations de l’OIV pour la bétaglucanase (β1-3, β1-6), il convient d’ajouter les fiches 2.1.4, 2.1.18, 3.2.8, 3.2.10 et 3.2.11 de l’OIV dans la colonne 3 de la ligne 7.10. Il y a lieu de modifier en conséquence la colonne 8 de cette ligne.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R3085. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).