Règlement délégué (UE) 2024/3085 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/09/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/3085
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/3085
Versionacte d'origine du 30/09/2024 (CELEX 32024R3085)
RéférenceConsidérant 2 du règlement délégué (UE) 2024/3085EUR-Lex →

(2) L’annexe I, partie A, du règlement délégué (UE) 2019/934 établit une liste des pratiques œnologiques autorisées et des restrictions applicables à la production et à la conservation de produits de la vigne relevant de l’annexe VII, partie II, du règlement (UE) no 1308/2013, visées à l’article 80, paragraphe 1, dudit règlement. Le tableau 1 figurant à l’annexe I, partie A, du règlement délégué (UE) 2019/934 énumère les procédés œnologiques autorisés, ainsi que les conditions et les limites de leur utilisation. Le tableau 2 de cette même partie énumère les composés œnologiques autorisés, ainsi que les conditions et les limites de leur utilisation. Les tableaux 1 et 2 devraient être modifiés afin de tenir compte du progrès technique, notamment en ce qui concerne les résolutions adoptées par l’OIV en 2022 et 2023. Il convient en outre d’éclaircir certaines des informations fournies dans les tableaux 1 et 2.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R3085. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).