Règlement délégué (UE) 2024/3085 · Article

Article considérant 20

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/09/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/3085
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/3085
Versionacte d'origine du 30/09/2024 (CELEX 32024R3085)
RéférenceConsidérant 20 du règlement délégué (UE) 2024/3085EUR-Lex →

(20) La ligne 11.3 du tableau 2 figurant à l’annexe I, partie A, du règlement délégué (UE) 2019/934 autorise l’utilisation des additifs E 150a, E 150b, E 150c et E 150d dans la production des vins de liqueur. Ces additifs sont regroupés sous la dénomination commune «Caramel» dans la colonne 1 de la ligne concernée. Toutefois, le règlement (CE) no 1333/2008 prévoit une mention individuelle pour chaque version du E 150. La mention E 150a désigne le caramel ordinaire, E 150b le caramel de sulfite caustique, E 150c le caramel ammoniacal et E 150d le caramel au sulfite d’ammonium. Afin d’aligner le règlement délégué (UE) 2019/934 sur le règlement (CE) no 1333/2008, il convient d’établir quatre lignes distinctes pour les additifs E 150a, E 150b, E 150c et E 150d afin de les désigner comme le fait le règlement (CE) no 1333/2008.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R3085. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).