(22) Conformément à l’annexe VII, partie II, point 3 a), du règlement (UE) no 1308/2013, tel que modifié par le règlement (UE) 2021/2117 du Parlement européen et du Conseil, les vins de liqueur concernés par un vieillissement prolongé peuvent, à titre exceptionnel, avoir un titre alcoométrique acquis non inférieur à 14 % en volume, au lieu de non inférieur à 15 % en volume. Conformément à cette disposition, la Commission est habilitée à établir la liste des vins de liqueur bénéficiant de cette dérogation. L’Espagne a demandé l’ajout de plusieurs vins de liqueur espagnols à cette liste. Après avoir évalué cette demande, la Commission a conclu qu’il y avait lieu d’y donner suite en insérant un nouveau point à l’annexe III, section B, du règlement délégué (UE) 2019/934 et d’ajouter une nouvelle section à l’appendice 1 de ladite annexe pour accéder à cette demande.
Règlement délégué (UE) 2024/3085 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/09/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/3085
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/3085
Versionacte d'origine du 30/09/2024 (CELEX 32024R3085)
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