(23) Pour être mis sur le marché, les vins de liqueur doivent avoir, entre autres, un titre alcoométrique total non inférieur à 17,5 % en volume, sauf s’ils bénéficient de la dérogation visée à l’annexe VII, partie II, point 3) b), du règlement (UE) no 1308/2013, à l’annexe III, section B, point 5 b), du règlement délégué (UE) 2019/934 et à l’appendice 2, section B, de ladite annexe III. Une telle dérogation n’est actuellement possible que si la législation nationale qui était en vigueur avant le 1er janvier 1985 le prévoyait expressément. Toutefois, les méthodes de production des vins de liqueur ont évolué au fil du temps et de nouvelles appellations d’origine protégées susceptibles de bénéficier de cette dérogation ont été enregistrées depuis 1985. Par conséquent, cette limitation temporelle ne semble plus justifiée. Il convient donc de supprimer la référence au 1er janvier 1985 dans les dispositions concernées de l’annexe III dudit règlement délégué.
Règlement délégué (UE) 2024/3085 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/09/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/3085
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/3085
Versionacte d'origine du 30/09/2024 (CELEX 32024R3085)
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