(27) En outre, du fait de leur processus de production, les vins de liqueur «Lebrija» présentent une très faible teneur en sucres réducteurs et ne peuvent guère atteindre le minimum de 17,5 % de titre alcoométrique total requis pour les vins de liqueur. Pour être mis sur le marché, ces vins devraient bénéficier de la dérogation visée à l’annexe VII, partie II, point 3) b), du règlement (UE) no 1308/2013, à l’annexe III, section B, point 5 b), du règlement délégué (UE) 2019/934 et à l’appendice 2, section B, de ladite annexe III. Il convient donc d’ajouter la dénomination «Lebrija» dans la rubrique «ESPAGNE» à l’annexe III, appendice 2, section B, du règlement délégué (UE) 2019/934.
Règlement délégué (UE) 2024/3085 · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/09/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/3085
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/3085
Versionacte d'origine du 30/09/2024 (CELEX 32024R3085)
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