Règlement délégué (UE) 2024/3085 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/09/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/3085
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/3085
Versionacte d'origine du 30/09/2024 (CELEX 32024R3085)
RéférenceConsidérant 5 du règlement délégué (UE) 2024/3085EUR-Lex →

(5) La mise en œuvre de certaines pratiques œnologiques énumérées à l’annexe I, partie A, du règlement délégué (UE) 2019/934 doit être contrôlée par un œnologue ou un technicien qualifié ou spécialisé, car leur rôle est important pour garantir la sécurité des opérateurs ainsi que la sécurité et la qualité des denrées alimentaires. Les pratiques concernées sont celles visées au tableau 1, lignes 6, 10, 12 à 18, et 20, et au tableau 2, lignes 6.5, 6.6, 6.9 et 6.12. Pour certaines de ces pratiques, le contrôle est prévu explicitement dans le règlement délégué en question, par le biais des divers appendices de l’annexe I, partie A. Pour les autres pratiques, le contrôle est exigé dans les diverses fiches du code international des pratiques œnologiques de l’OIV et n’est donc pas mentionné explicitement dans le règlement délégué concerné. Toutefois, il conviendrait de rendre cette exigence plus transparente. Il y a donc lieu de modifier en conséquence les lignes 13, 14, 15, 17, 18 et 20 du tableau 1 ainsi que la ligne 6.12 du tableau 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R3085. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).