(5) La mise en œuvre de certaines pratiques œnologiques énumérées à l’annexe I, partie A, du règlement délégué (UE) 2019/934 doit être contrôlée par un œnologue ou un technicien qualifié ou spécialisé, car leur rôle est important pour garantir la sécurité des opérateurs ainsi que la sécurité et la qualité des denrées alimentaires. Les pratiques concernées sont celles visées au tableau 1, lignes 6, 10, 12 à 18, et 20, et au tableau 2, lignes 6.5, 6.6, 6.9 et 6.12. Pour certaines de ces pratiques, le contrôle est prévu explicitement dans le règlement délégué en question, par le biais des divers appendices de l’annexe I, partie A. Pour les autres pratiques, le contrôle est exigé dans les diverses fiches du code international des pratiques œnologiques de l’OIV et n’est donc pas mentionné explicitement dans le règlement délégué concerné. Toutefois, il conviendrait de rendre cette exigence plus transparente. Il y a donc lieu de modifier en conséquence les lignes 13, 14, 15, 17, 18 et 20 du tableau 1 ainsi que la ligne 6.12 du tableau 2.
Règlement délégué (UE) 2024/3085 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/09/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/3085
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/3085
Versionacte d'origine du 30/09/2024 (CELEX 32024R3085)
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