(7) L’article 9, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2019/934 dispose que les spécifications de pureté et d’identité des substances utilisées pour les pratiques œnologiques sont celles fixées par le règlement (UE) no 231/2012 de la Commission. Lorsque ce règlement ne prévoit pas de telles spécifications, les spécifications du Codex œnologique international de l’OIV, visées à la colonne 4 du tableau 2 dans l’annexe I, partie A, du règlement délégué (UE) 2019/934, s’appliquent. La colonne 4 du tableau 2 mentionne actuellement les fiches concernées du Codex de l’OIV pour toutes les substances énumérées dans ce tableau, y compris celles couvertes par le règlement (UE) no 231/2012, ce qui pourrait engendrer une certaine confusion. Par conséquent, il convient de supprimer, par souci de clarté, le fichier du Codex de l’OIV de la colonne 4 du tableau 2 pour les substances dont les spécifications doivent être conformes à celles établies dans le règlement (UE) no 231/2012. Il s’agit des lignes 1.1 à 1.6, 1.10, 2.1 à 2.7, 4.1, 4.3, 5.10, 5.16, 5.17, 5.18, 6.1, 6.3, 6.5, 6.7, 6.8, 6.11, 6.13, 8.1 à 8.4, et 11.3.
Règlement délégué (UE) 2024/3085 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/09/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/3085
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/3085
Versionacte d'origine du 30/09/2024 (CELEX 32024R3085)
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