Règlement délégué (UE) 2024/3085 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/09/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/3085
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/3085
Versionacte d'origine du 30/09/2024 (CELEX 32024R3085)
RéférenceConsidérant 8 du règlement délégué (UE) 2024/3085EUR-Lex →

(8) Conformément à la ligne 2.6, colonne 7, du tableau 2 figurant à l’annexe I, partie A, du règlement délégué (UE) 2019/934, il est possible d’utiliser une dose maximale d’acide ascorbique de 250 mg/l pour chaque traitement et la teneur maximale dans le vin ainsi traité et mis sur le marché doit être de 250 mg/l. La dose maximale correspond à celle recommandée dans les fiches 1.11, 2.2.7 et 3.4.7 de l’OIV visées à la colonne 3 de la ligne en question. Toutefois, la teneur maximale en acide ascorbique mentionnée à la colonne 7 de cette ligne diffère de celle recommandée dans la fiche 3.4.7 de l’OIV, qui est de 300 mg/l. Comme l’acide ascorbique peut être présent naturellement dans le vin ou résulter de réactions chimiques, un traitement avec une dose de 250 mg/l peut avoir pour effet que la quantité totale de ce produit dans le vin mis sur le marché dépasse 300 mg/l. Il convient donc de prévoir une teneur maximale en acide ascorbique de 300 mg/l dans le vin, comme le prescrit l’OIV. Les conditions d’utilisation spécifiées dans la ligne 2.6, colonne 7, du tableau 2 devraient être supprimées, de manière que les prescriptions des fiches 1.11, 2.2.7 et 3.4.7 de l’OIV s’appliquent.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R3085. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).