Règlement délégué (UE) 2024/3089 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 30/09/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/3089
IntituléANNEXE
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/3089
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R3089)
RéférenceAnnexe du règlement délégué (UE) 2024/3089EUR-Lex →

À l’annexe XIII du règlement (UE) 2019/1241, la partie A est modifiée comme suit:

1) L’entrée suivante est ajoutée au tableau du point 1, 1.1, b):

| «Zone | Engin

| Sous-zone CIEM 8 | Chaluts pélagiques (OTM, PTM, TM) et chaluts-bœufs de fond (PTB)

2) Le point suivant est ajouté:

«4. Mesures spéciales dans le golfe de Gascogne (sous-zone CIEM 8)

4. 1. Interdiction de la pêche:

La pêche est interdite dans les eaux françaises jusqu’à la limite extérieure de la zone économique exclusive de la France dans la sous-zone CIEM 8 entre le 22 janvier et le 20 février 2025 pour les navires de plus de 8 mètres détenant à bord des chaluts pélagiques (PTM, OTM), des chaluts-bœufs de fond (PTB), des sennes coulissantes (PS), des filets maillants calés (GNS), des trémails (GTR) ou des trémails et filets maillants combinés (GTN).

4. 2. Mesures de suivi:

4. 2.1. Les mesures de suivi suivantes sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

4. 2.2. Les capitaines de tous les navires de pêche de l’Union enregistrent séparément dans le journal de pêche les captures accidentelles de dauphin commun et d’autres petits cétacés*, indépendamment des quantités et du poids.

4. 2.3. Les États membres recueillent des données sur les captures de dauphin commun et d’autres petits cétacés qui sont collectées par des observateurs embarqués ou au moyen de systèmes de surveillance électronique comportant des caméras et couvrent:

— au moins 1 % de l’effort de pêche total, mesuré en nombre de jours en mer, pour la pêche pratiquée tout au long de l’année avec des chaluts-bœufs pélagiques (PTM), des chaluts-bœufs de fond (PTB), des chaluts pélagiques à panneaux (OTM), des trémails (GTR), des filets maillants calés (GNS) et des sennes coulissantes (PS), et

— au moins 5 % de l’effort de pêche total, mesuré en nombre de jours en mer, pour la pêche pratiquée de janvier à mars 2025 avec des chaluts-bœufs pélagiques (PTM), des chaluts-bœufs de fond (PTB) et des chaluts pélagiques à panneaux (OTM).

4. 2.4. Pendant la période à haut risque de captures accidentelles:

— les États membres peuvent accroître la couverture de surveillance des trémails (GTR) et des filets maillants calés (ancrés) (GNS) entre 2 % et 5 % de l’effort de pêche total mesuré en jours de mer,

— les navires peuvent être équipés de systèmes de surveillance électronique comportant des caméras.

* Espèces de la famille des delphinidés et de la famille des phocœnidés présentes (de manière permanente ou temporaire) dans la sous-zone CIEM 8.»

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R3089. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).