(1) Conformément à l’article 3, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2019/1241, des mesures techniques doivent contribuer à réduire au minimum et, si possible, à éliminer les captures accidentelles d’espèces marines sensibles, y compris celles énumérées dans la directive 92/43/CEE du Conseil et la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil, imputables à la pêche.
Règlement délégué (UE) 2024/3089 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/09/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/3089
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/3089
Versionacte d'origine du 30/09/2024 (CELEX 32024R3089)
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