Règlement délégué (UE) 2024/3089 · Article

Article considérant 17

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/09/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/3089
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/3089
Versionacte d'origine du 30/09/2024 (CELEX 32024R3089)
RéférenceConsidérant 17 du règlement délégué (UE) 2024/3089EUR-Lex →

(17) Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) 2019/1241 en conséquence, à l’exception des mesures résumées au considérant 10, étant donné que: i) le règlement (UE) 2019/1241 autorise déjà les navires équipés de trémails et de filets maillants, les chalutiers pélagiques et les chalutiers-bœufs de fond à expérimenter de nouveaux engins et dispositifs pour exclure les cétacés; et ii) les États membres ont déjà l’obligation légale de collecter et de partager les données sur les captures accidentelles avec le CIEM et entre eux.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R3089. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).