(18) Les États membres devraient veiller à ce que l’utilisation de caméras à bord soit conforme aux règles relatives à la protection des données conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil. Par conséquent, le matériel vidéo enregistré obtenu à partir de caméras à bord ne devrait concerner que l’engin et les parties des navires où les captures sont montées à bord, traitées, stockées et toutes les zones où des captures accidentelles de petits cétacés peuvent se produire, et ne devrait pas, dans la mesure du possible, permettre l’identification de personnes physiques. Les autorités compétentes devraient également garantir l’anonymisation des données à caractère personnel dans les meilleurs délais.
Règlement délégué (UE) 2024/3089 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/09/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/3089
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/3089
Versionacte d'origine du 30/09/2024 (CELEX 32024R3089)
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