Règlement délégué (UE) 2024/3089 · Article

Article considérant 18

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/09/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/3089
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/3089
Versionacte d'origine du 30/09/2024 (CELEX 32024R3089)
RéférenceConsidérant 18 du règlement délégué (UE) 2024/3089EUR-Lex →

(18) Les États membres devraient veiller à ce que l’utilisation de caméras à bord soit conforme aux règles relatives à la protection des données conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil. Par conséquent, le matériel vidéo enregistré obtenu à partir de caméras à bord ne devrait concerner que l’engin et les parties des navires où les captures sont montées à bord, traitées, stockées et toutes les zones où des captures accidentelles de petits cétacés peuvent se produire, et ne devrait pas, dans la mesure du possible, permettre l’identification de personnes physiques. Les autorités compétentes devraient également garantir l’anonymisation des données à caractère personnel dans les meilleurs délais.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R3089. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).