Règlement délégué (UE) 2024/3089 · Article

Article considérant 19

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/09/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/3089
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/3089
Versionacte d'origine du 30/09/2024 (CELEX 32024R3089)
RéférenceConsidérant 19 du règlement délégué (UE) 2024/3089EUR-Lex →

(19) Le présent règlement délégué est sans préjudice des mesures complémentaires de protection du dauphin commun et des autres petits cétacés que la Commission peut adopter en vertu du droit de l’Union, y compris en ce qui concerne l’application de la directive 92/43/CEE du Conseil, ou en cas de raisons d’urgence impérieuses dûment justifiées relatives à une menace grave pour la conservation des ressources biologiques de la mer ou pour l’écosystème marin conformément à l’article 12 du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil, et des mesures nationales plus strictes que les États membres peuvent adopter à cette fin dans leurs eaux conformément au règlement (UE) no 1380/2013 et au règlement (UE) 2019/1241.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R3089. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).