(19) Le présent règlement délégué est sans préjudice des mesures complémentaires de protection du dauphin commun et des autres petits cétacés que la Commission peut adopter en vertu du droit de l’Union, y compris en ce qui concerne l’application de la directive 92/43/CEE du Conseil, ou en cas de raisons d’urgence impérieuses dûment justifiées relatives à une menace grave pour la conservation des ressources biologiques de la mer ou pour l’écosystème marin conformément à l’article 12 du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil, et des mesures nationales plus strictes que les États membres peuvent adopter à cette fin dans leurs eaux conformément au règlement (UE) no 1380/2013 et au règlement (UE) 2019/1241.
Règlement délégué (UE) 2024/3089 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/09/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/3089
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/3089
Versionacte d'origine du 30/09/2024 (CELEX 32024R3089)
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