Règlement délégué (UE) 2024/3089 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/09/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/3089
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/3089
Versionacte d'origine du 30/09/2024 (CELEX 32024R3089)
RéférenceConsidérant 2 du règlement délégué (UE) 2024/3089EUR-Lex →

(2) Conformément à l’article 21 du règlement (UE) 2019/1241, une recommandation commune présentée aux fins de l’adoption des mesures visées à l’article 15, paragraphe 2, en rapport avec la protection des espèces et habitats sensibles peut prévoir en particulier l’utilisation de mesures supplémentaires ou d’autres mesures par rapport à celles visées à l’annexe XIII en vue de réduire au minimum les captures accidentelles des espèces visées à l’article 11, fournir des informations relatives à l’efficacité des mesures d’atténuation existantes et des modalités de suivi et préciser les restrictions applicables à l’exploitation de certains engins ou introduire une interdiction totale de l’utilisation de certains engins de pêche dans une zone où de tels engins constituent une menace pour l’état de conservation des espèces visées aux articles 10 et 11 qui s’y trouvent ou d’autres habitats sensibles. L’article 11, paragraphe 1, fait référence aux mammifères marins ou aux reptiles marins visés aux annexes II et IV de la directive 92/43/CEE et aux espèces d’oiseaux de mer couvertes par la directive 2009/147/CE.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R3089. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).