Règlement délégué (UE) 2024/3089 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/09/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/3089
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/3089
Versionacte d'origine du 30/09/2024 (CELEX 32024R3089)
RéférenceConsidérant 6 du règlement délégué (UE) 2024/3089EUR-Lex →

(6) Conformément au point 3 de cette annexe, les États membres doivent présenter des recommandations communes concernant des mesures d’atténuation supplémentaires pour réduire les captures accidentelles d’espèces sensibles, sur la base de l’article 15 dudit règlement, lorsque des données scientifiques, validées par le Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM) ou par le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP), indiquent l’existence d’incidences néfastes des engins de pêche sur les espèces concernées.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R3089. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).