(6) Conformément au point 3 de cette annexe, les États membres doivent présenter des recommandations communes concernant des mesures d’atténuation supplémentaires pour réduire les captures accidentelles d’espèces sensibles, sur la base de l’article 15 dudit règlement, lorsque des données scientifiques, validées par le Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM) ou par le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP), indiquent l’existence d’incidences néfastes des engins de pêche sur les espèces concernées.
Règlement délégué (UE) 2024/3089 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/09/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/3089
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/3089
Versionacte d'origine du 30/09/2024 (CELEX 32024R3089)
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