Règlement délégué (UE) 2024/3095 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/3095
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/3095
Versionacte d'origine du 29/07/2024 (CELEX 32024R3095)
RéférenceConsidérant 5 du règlement délégué (UE) 2024/3095EUR-Lex →

(5) Conformément à l’article 9, paragraphes 4 et 10, du règlement délégué (UE) 2021/1698, la délivrance de certificats aux opérateurs et groupes d’opérateurs doit être fondée sur les résultats de la vérification du respect du règlement (UE) 2018/848, qui comprend une inspection physique sur place. En raison des retards dans la reconnaissance des autorités et organismes de contrôle au titre du régime de conformité dus à la présentation tardive des demandes de reconnaissance, les autorités et organismes de contrôle concernés peuvent ne pas être en mesure d’effectuer toutes les inspections sur place nécessaires pour permettre la délivrance en temps utile de certificats aux opérateurs et groupes d’opérateurs de pays tiers conformément au régime de conformité.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R3095. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).