Règlement délégué (UE) 2024/3095 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/3095
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/3095
Versionacte d'origine du 29/07/2024 (CELEX 32024R3095)
RéférenceConsidérant 6 du règlement délégué (UE) 2024/3095EUR-Lex →

(6) Afin d’éviter des perturbations inutiles des échanges de produits biologiques dans l’attente de la délivrance de certificats aux opérateurs et groupes d’opérateurs conformément au règlement délégué (UE) 2021/1698 et au règlement d’exécution (UE) 2021/1378 de la Commission, il est nécessaire de prévoir que, pendant une période limitée, les autorités et organismes de contrôle déjà reconnus dans le cadre du régime de conformité puissent délivrer des certificats d’inspection concernant les envois de produits de ces opérateurs et groupes d’opérateurs dans des pays tiers en possession de documents justificatifs valides délivrés par des autorités et organismes de contrôle reconnus au titre du régime d’équivalence, sur la base de la vérification de la conformité de ces envois avec les règles visées à l’article 33, paragraphe 1, du règlement (CE) no 834/2007.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R3095. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).