(1) Le fonctionnement du marché intérieur requiert des normes statistiques applicables à la collecte, à la transmission et à la publication des données statistiques nationales et européennes, qui permettent aux entreprises, aux institutions financières, aux administrations et à tous les autres opérateurs sur le marché intérieur d’avoir accès à des données statistiques fiables et comparables. À cette fin, il est essentiel d’avoir une interprétation uniforme, dans tous les États membres, des différentes positions utilisées pour classer les produits dans l’Union.
Règlement délégué (UE) 2024/3103 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/09/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/3103
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/3103
Versionacte d'origine du 02/09/2024 (CELEX 32024R3103)
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