Règlement délégué (UE) 2024/3103 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/09/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/3103
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/3103
Versionacte d'origine du 02/09/2024 (CELEX 32024R3103)
RéférenceConsidérant 7 du règlement délégué (UE) 2024/3103EUR-Lex →

(7) Afin de refléter la réalité des activités économiques actuelles dans l’Union, la CPA devrait prendre en considération les produits résultant de nouvelles activités économiques rendues possibles par les évolutions structurelles, scientifiques et technologiques récentes, ainsi que les produits et services émergents résultant d’activités existantes.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R3103. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).