1. Le présent règlement fixe les conditions applicables à la mise sur le marché et à la mise à disposition sur le marché de produits de construction, que celles-ci se fassent ou non dans le cadre de la prestation d’un service, en définissant:
a) les règles harmonisées permettant d’exprimer les performances environnementales et de sécurité des produits de construction en fonction de leurs caractéristiques essentielles, y compris en ce qui concerne l’évaluation du cycle de vie;
b) les exigences relatives aux produits de construction en matière d’environnement, de fonctionnalité et de sécurité.
2. Le présent règlement établit également:
a) les droits et les obligations des opérateurs économiques dont l’activité concerne les produits de construction et leurs composants; et
b) les obligations incombant aux autres acteurs fournissant des services liés à la fabrication et à la commercialisation des produits couverts par le présent règlement.
3. Le présent règlement vise à contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur en garantissant la libre circulation de produits de construction sûrs et durables dans l’Union. Il vise également à contribuer aux objectifs d’une transition verte et numérique en prévenant et en réduisant l’incidence des produits de construction sur l’environnement ainsi que sur la santé et la sécurité des personnes.