Règlement (UE) 2024/3110 · Article

Article 19

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 27/11/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2024/3110
IntituléAutres marquages et allégations de performance
Rattachement
CHAPITRE II — PROCÉDURE, DÉCLARATIONS ET MARQUAGES
  1. Règlement (UE) 2024/3110
  2. CHAPITRE II — PROCÉDURE, DÉCLARATIONS ET MARQUAGES
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R3110)
Référencearticle 19 du règlement (UE) 2024/3110EUR-Lex →

1. Les marquages autres que le marquage CE, y compris les marquages privés, ne peuvent être apposés sur un produit que s’ils n’indiquent pas que les performances du produit concernant les caractéristiques essentielles couvertes par les spécifications techniques harmonisées applicables ont dû être évaluées d’une manière différente de celle prévue par le présent règlement.

Des labels environnementaux de type I officiellement reconnus (ISO 14024) peuvent être apposés sur un produit s’ils satisfont aux exigences du premier alinéa.

2. Les marquages autorisés conformément au paragraphe 1 et les autres marquages prévus par la législation de l’Union peuvent être apposés sur un produit s’ils n’entravent pas la visibilité, la lisibilité ou la signification du marquage CE.

3. Lorsqu’un produit est couvert par une spécification technique harmonisée, l’allégation faite par un opérateur économique sur la performance concernant une caractéristique essentielle couverte par ladite spécification technique harmonisée respecte la méthode d’évaluation de la caractéristique essentielle concernée, telle qu’établie dans les spécifications techniques harmonisées.

4. Lorsqu’un produit est couvert par des spécifications techniques harmonisées, les allégations sur sa performance concernant caractéristiques essentielles telles qu’elles sont établies dans lesdites spécifications techniques harmonisées ne peuvent figurer en outre ailleurs que dans la déclaration des performances et de conformité, à moins de figurer également dans la déclaration des performances et de conformité.

Le premier alinéa ne s’applique pas lorsque aucune déclaration des performances n’a été établie conformément à l’article 14.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R3110. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).