Règlement (UE) 2024/3110 · Article

Article 28

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 27/11/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2024/3110
IntituléObligations des places de marché en ligne
Rattachement
CHAPITRE III — OBLIGATIONS ET DROITS DES OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES
  1. Règlement (UE) 2024/3110
  2. CHAPITRE III — OBLIGATIONS ET DROITS DES OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R3110)
Référencearticle 28 du règlement (UE) 2024/3110EUR-Lex →

1. Une place de marché en ligne:

a) aux fins de se conformer à l’article 31, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil, conçoit et organise son interface en ligne de façon à permettre aux opérateurs économiques de remplir leurs obligations au titre de l’article 29, paragraphe 2, du présent règlement;

b) établit un point de contact unique pour la communication directe avec les autorités nationales compétentes des États membres en ce qui concerne le respect du présent règlement, qui peut être le même que le point de contact visé à l’article 22, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/988 ou à l’article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/2065;

c) donne une réponse appropriée aux notifications relatives à des accidents et d’autres incidents impliquant des produits reçus conformément à l’article 16 du règlement (UE) 2022/2065;

d) coopère pour garantir l’efficacité des mesures de surveillance du marché, notamment en s’abstenant de mettre en place des obstacles à ces mesures;

e) informe les autorités nationales compétentes de toute mesure prise en ce qui concerne la non-conformité ou la non-conformité présumée des produits couverts par le présent règlement;

f) établit un échange régulier et structuré d’informations sur les contenus qui ont été supprimés par les places de marché en ligne à la demande des autorités nationales compétentes;

2. En ce qui concerne les pouvoirs octroyés par les États membres conformément à l’article 14 du règlement (UE) 2019/1020, les États membres confèrent à leurs autorités de surveillance du marché le pouvoir, pour tous les produits relevant du présent règlement, d’ordonner à une boutique en ligne de retirer de son site internet un contenu illicite spécifique faisant référence à un produit non conforme, d’en rendre l’accès impossible ou d’afficher un avertissement explicite à l’intention des utilisateurs finals lorsqu’ils y accèdent. Les injonctions de cette nature sont conformes à l’article 9 du règlement (UE) 2022/2065.

3. Une place de marché en ligne prend les mesures nécessaires pour recevoir et traiter, conformément à l’article 9 du règlement (UE) 2022/2065, les injonctions visées au paragraphe 2 du présent article.

4. Le présent article s’applique également aux fabricants, importateurs ou distributeurs qui proposent des produits en ligne sans la participation d’une place de marché en ligne.

Nota : Règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) (JO L 277 du 27.10.2022, p. 1).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R3110. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).