Règlement (UE) 2024/3110 · Article

Article 29

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 27/11/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2024/3110
IntituléVentes en ligne et autres ventes à distance
Rattachement
CHAPITRE III — OBLIGATIONS ET DROITS DES OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES
  1. Règlement (UE) 2024/3110
  2. CHAPITRE III — OBLIGATIONS ET DROITS DES OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R3110)
Référencearticle 29 du règlement (UE) 2024/3110EUR-Lex →

1. Les produits proposés à la vente en ligne ou par d’autres moyens de vente à distance sont réputés être mis à disposition sur le marché si l’offre cible des clients dans l’Union. Une offre de vente est considérée comme ciblant des clients dans l’Union, dès lors que l’opérateur économique concerné oriente ses activités, par quelque moyen que ce soit, vers un État membre. Une offre est notamment considérée comme destinée à des clients dans l’Union lorsque:

a) l’opérateur économique utilise la monnaie d’un État membre;

b) l’opérateur économique a utilisé le nom de domaine internet enregistré dans l’un des États membres ou utilise un domaine internet faisant référence à l’Union ou à l’un des États membres; ou

c) les zones géographiques vers lesquelles l’expédition est disponible comprennent un État membre.

Les conditions énumérées au premier alinéa ne s’appliquent pas si l’opérateur économique exclut, de manière explicite et effective, le marché de l’Union.

2. Lorsqu’un opérateur économique met un produit à disposition sur le marché en le proposant en ligne ou par d’autres moyens de vente à distance, l’offre de ce produit affiche de manière claire et visible, s’il y a lieu, le marquage CE, les informations énumérées à l’article 18, paragraphe 2, l’étiquetage prévu à l’article 22, paragraphe 9, et un support de données lié à un passeport numérique de produit conformément à l’article 22, paragraphe 7.

3. Toute personne physique ou morale qui fournit un service intermédiaire en vue de la mise sur le marché de produits remplit les obligations incombant à un opérateur économique en vertu du paragraphe 2 en ce qui concerne les services fournis.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R3110. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).