Règlement (UE) 2024/3110 · Article

Article 33

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 27/11/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2024/3110
IntituléObligations de l’OET qui reçoit une demande d’évaluation technique européenne
Rattachement
CHAPITRE IV — DOCUMENTS D’ÉVALUATION EUROPÉENS
  1. Règlement (UE) 2024/3110
  2. CHAPITRE IV — DOCUMENTS D’ÉVALUATION EUROPÉENS
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R3110)
Référencearticle 33 du règlement (UE) 2024/3110EUR-Lex →

1. Lorsqu’il reçoit une demande d’évaluation technique européenne d’un fabricant, d’un groupe de fabricants ou d’une association de fabricants, l’OET se conforme aux exigences suivantes:

a) lorsque le produit est couvert par une spécification technique harmonisée ou lorsqu’un document d’évaluation européen ne peut être élaboré conformément à l’article 31, l’OET informe le demandeur qu’une évaluation technique européenne ne peut être délivrée;

b) lorsque le produit est entièrement couvert par un document d’évaluation européen dont la référence a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne, l’OET informe le demandeur que le document d’évaluation européen référencé servira de base à l’évaluation technique européenne à délivrer;

c) lorsque le produit peut faire l’objet d’un document d’évaluation européen visé à l’article 31 mais qu’aucun document de ce type n’est en cours d’élaboration, l’OET informe le demandeur que les procédures prévues à l’annexe VI seront engagées.

Dans les cas visés au premier alinéa, point c), du présent article, lorsque la présentation d’une norme harmonisée couvrant le même produit est attendue dans un délai de plus d’un an comme indiqué dans une demande de normalisation visée à l’article 5, paragraphe 2, l’OET informe le demandeur de la possibilité qu’un document d’évaluation européen ne soit plus utilisé conformément à l’article 31, paragraphe 6.

2. Dans les cas visés au paragraphe 1, premier alinéa, points b) et c), du présent article, l’OET informe l’organisation des OET et la Commission du contenu de la demande et de la référence à un acte délégué pertinent déterminant le système d’évaluation et de vérification visé à l’article 10, paragraphe 2, que l’OET a l’intention de demander pour ce produit, ou de l’absence d’un tel acte délégué.

3. Si la Commission estime qu’il n’existe pas d’acte délégué approprié déterminant le système d’évaluation et de vérification pour le produit, elle peut adopter un acte délégué conformément à l’article 10, paragraphe 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R3110. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).