Règlement (UE) 2024/3110 · Article

Article 35

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 27/11/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2024/3110
IntituléContenu du document d’évaluation européen
Rattachement
CHAPITRE IV — DOCUMENTS D’ÉVALUATION EUROPÉENS
  1. Règlement (UE) 2024/3110
  2. CHAPITRE IV — DOCUMENTS D’ÉVALUATION EUROPÉENS
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R3110)
Référencearticle 35 du règlement (UE) 2024/3110EUR-Lex →

1. Un document d’évaluation européen contient les éléments suivants:

a) une description du produit ou de la catégorie de produits couverts et leur usage prévu; et

b) la liste des caractéristiques essentielles pertinentes pour l’usage prévu du produit ou de la catégorie de produits, telles que convenues entre le fabricant et l’organisation des OET, ainsi que les caractéristiques essentielles environnementales prédéterminées énoncées à l’annexe II, et les méthodes et critères d’évaluation des performances du produit ou de la catégorie de produits en ce qui concerne les caractéristiques essentielles énumérées.

2. Le document d’évaluation européen indique:

a) les détails techniques nécessaires à la mise en œuvre des systèmes d’évaluation et de vérification applicables conformément aux actes délégués adoptés au titre de l’article 10, paragraphe 2;

b) les lignes directrices, y compris les détails techniques nécessaires à l’élaboration des informations générales sur le produit, de la notice d’utilisation et des informations de sécurité visées à l’annexe IV;

c) les lignes directrices visant à garantir l’interopérabilité des formats lisibles par l’homme et par la machine pour la déclaration des performances et de conformité, conformément à l’article 16, paragraphe 2, point b).

3. Lorsque les performances du produit peut être évaluée de manière appropriée par rapport à ses caractéristiques essentielles, y compris les méthodes et critères d’évaluation déjà établis pour celles-ci dans des spécifications techniques harmonisées ou d’autres documents d’évaluation européens, ces caractéristiques essentielles et leurs méthodes et critères existants sont incorporés au document d’évaluation européen, sauf s’il est techniquement nécessaire de s’écarter de cette règle.

Le cas échéant, ces principes s’appliquent aussi aux niveaux seuils et aux classes de performance adoptés conformément à l’article 5, paragraphe 5.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R3110. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).