Règlement (UE) 2024/3110 · Article

Article 39

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 27/11/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2024/3110
IntituléDésignation, contrôle et évaluation des OET
Rattachement
CHAPITRE V — ORGANISMES D’ÉVALUATION TECHNIQUE
  1. Règlement (UE) 2024/3110
  2. CHAPITRE V — ORGANISMES D’ÉVALUATION TECHNIQUE
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R3110)
Référencearticle 39 du règlement (UE) 2024/3110EUR-Lex →

1. Les États membres peuvent, par l’intermédiaire de leurs autorités de désignation, désigner des OET sur leur territoire pour une ou plusieurs familles de produits énumérées à l’annexe VII. Les États membres peuvent aussi désigner, sur leur territoire, des OET compétentes pour les produits nouveaux ou innovants qui ne relèvent pas de familles de produits existantes déjà énumérées à l’annexe VII.

Les États membres communiquent à la Commission le nom de l’OET, son adresse et la famille ou les familles de produits relevant de sa compétence.

2. La Commission attribue un numéro d’identification à chaque OET.

La Commission rend publique, par voie électronique, la liste des OET désignés au titre du présent règlement et indique leurs numéros d’identification et, le plus précisément possible, les familles de produits pour lesquelles ils sont désignés ainsi que les éventuelles limitations.

La Commission veille à ce que cette liste soit tenue à jour.

3. L’autorité de désignation contrôle les activités et les compétences des OET désignés dans leur État membre respectif et, le cas échéant, de leurs filiales et sous-traitants, et les évalue au regard des exigences respectives énoncées dans le présent chapitre. L’autorité de désignation impose des mesures correctives aux OET en cas d’infraction au présent règlement.

Les États membres informent la Commission de leurs procédures nationales de désignation des OET, du contrôle des activités et de la compétence des OET, et de tout changement intervenant à cet égard.

4. Les OET informent sans tarder, et au plus tard dans un délai de quinze jours, l’autorité de désignation de toute modification susceptible d’avoir une incidence sur leur conformité avec les exigences énoncées dans le présent chapitre ou sur leur capacité de satisfaire aux obligations qui leur incombent en vertu du présent règlement.

5. À la demande de l’autorité de désignation compétente, les OET fournissent toutes les informations et tous les documents pertinents nécessaires pour permettre à ladite autorité, à la Commission et aux États membres de vérifier leur conformité aux exigences découlant du présent règlement.

6. Lorsqu’un OET ne respecte plus les exigences du présent règlement, l’autorité de désignation limite, suspend ou retire sa désignation pour la famille de produits concernée, selon les besoins, en fonction du degré de gravité du non-respect de ces exigences. Lorsqu’un OET ne se conforme pas, de manière répétée, aux mesures correctives qui lui sont imposées en vertu du paragraphe 3 du présent article, l’autorité de désignation peut limiter, suspendre ou retirer sa désignation. L’autorité de désignation informe la Commission ainsi que les autres États membres de toute limitation, de toute suspension ou de tout retrait d’une désignation. L’article 53, paragraphe 2, et l’article 54 s’appliquent.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R3110. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).