Version d'origine : acte du 27/11/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2024/3110
IntituléExigences applicables aux OET
RattachementCHAPITRE V — ORGANISMES D’ÉVALUATION TECHNIQUE
Règlement (UE) 2024/3110
CHAPITRE V — ORGANISMES D’ÉVALUATION TECHNIQUE
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R3110)
Référencearticle 40 du règlement (UE) 2024/3110EUR-Lex →
1. Un OET est compétent et équipé pour effectuer l’évaluation concernant les familles de produits pour lesquelles il a été désigné. Le personnel chargé de la prise de décision et au moins la moitié du personnel technique compétent sont employés par l’OET conformément au droit national de l’État membre qui a procédé à la désignation.
2. L’OET satisfait aux exigences énoncées à l’annexe VIII dans le cadre de sa désignation. L’article 46, paragraphes 2 à 5, l’article 46, paragraphe 6, points a) et b), l’article 46, paragraphes 7, 8, 9 et 11, et l’article 47 s’appliquent.
3. Un OET rend public son organigramme et les noms des membres de ses organes de décision internes.
4. Un OET participe aux activités de l’organisation des OET ou veille à ce que son personnel effectuant l’évaluation soit informé de ces activités.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.