Règlement (UE) 2024/3110 · Article

Article 44

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 27/11/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2024/3110
IntituléExigences applicables aux autorités notifiantes
Rattachement
CHAPITRE VI — AUTORITÉS NOTIFIANTES ET ORGANISMES NOTIFIÉS
  1. Règlement (UE) 2024/3110
  2. CHAPITRE VI — AUTORITÉS NOTIFIANTES ET ORGANISMES NOTIFIÉS
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R3110)
Référencearticle 44 du règlement (UE) 2024/3110EUR-Lex →

1. L’autorité notifiante est établie de manière à éviter tout conflit d’intérêts avec les organismes notifiés.

2. L’autorité notifiante est organisée et fonctionne de façon à garantir l’objectivité et l’impartialité de ses activités.

3. L’autorité notifiante est organisée de manière que chaque décision relative à la notification d’un organisme devant être autorisé à exécuter, en tant que tierce partie, des tâches relevant du processus d’évaluation et de vérification soit prise par des personnes compétentes et différentes de celles qui ont effectué l’évaluation.

4. L’autorité notifiante ne propose ni ne fournit aucune des prestations effectuées par les organismes notifiés, ni aucun service de conseil sur une base commerciale ou concurrentielle.

5. L’autorité notifiante garantit la confidentialité des informations obtenues. Toutefois, sur demande, elle échange des informations sur les organismes notifiés avec la Commission, avec les autorités notifiantes d’autres États membres et avec les autres autorités nationales compétentes, qui garantissent la confidentialité des informations reçues.

6. L’autorité notifiante, y compris lorsque l’autorité notifiante est l’organisme national d’accréditation, n’évalue que l’organisme spécifique d’évaluation de la conformité qui demande une notification et ne tient pas compte des capacités ou du personnel des sociétés mères ou sœurs. L’autorité notifiante évalue cet organisme au regard de l’ensemble des exigences pertinentes et des tâches pertinentes d’évaluation et de vérification en tant que tierce partie.

7. L’autorité notifiante dispose d’un personnel compétent en nombre suffisant ainsi que de ressources suffisantes pour la bonne exécution de ses tâches.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R3110. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).