Lorsqu’un organisme d’évaluation de la conformité appelé à être autorisé à exécuter, en tant que tierce partie, des tâches relevant du processus d’évaluation et de vérification, démontre sa conformité aux critères définis dans les normes harmonisées pertinentes dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne, les spécifications techniques harmonisées visées à l’article 5 pertinentes, dans les documents d’évaluation européens pertinents, dans les normes harmonisées volontaires pour les exigences relatives aux produits pertinentes dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne conformément à l’article 7, paragraphes 5 ou 6, ou dans les spécifications techniques visées à l’article 8 pertinentes, paragraphe 1, ou dans des parties pertinentes de ces normes, spécifications, documents, il est présumé se conformer aux exigences énoncées à l’article 46 dans la mesure où les documents applicables couvrent ces exigences.
Règlement (UE) 2024/3110 · Article
Article 47
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 27/11/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2024/3110
IntituléPrésomption de conformité des organismes notifiés
Rattachement
CHAPITRE VI — AUTORITÉS NOTIFIANTES ET ORGANISMES NOTIFIÉS
- Règlement (UE) 2024/3110
- CHAPITRE VI — AUTORITÉS NOTIFIANTES ET ORGANISMES NOTIFIÉS
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R3110)
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