Version d'origine : acte du 27/11/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2024/3110
IntituléDemande de notification
RattachementCHAPITRE VI — AUTORITÉS NOTIFIANTES ET ORGANISMES NOTIFIÉS
Règlement (UE) 2024/3110
CHAPITRE VI — AUTORITÉS NOTIFIANTES ET ORGANISMES NOTIFIÉS
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R3110)
Référencearticle 50 du règlement (UE) 2024/3110EUR-Lex →
1. Afin d’être autorisé à exécuter, en tant que tierce partie, des tâches relevant des systèmes d’évaluation et de vérification, un organisme soumet une demande de notification à l’autorité notifiante de l’État membre dans lequel il est établi.
2. La demande est accompagnée d’une description des activités à réaliser, des processus d’évaluation et de vérification pour lesquels l’organisme se déclare compétent, de la description de la compétence visée à l’article 46, paragraphe 6, point b), ainsi que d’un certificat d’accréditation, le cas échéant, délivré par l’organisme national d’accréditation, attestant que l’organisme satisfait aux exigences énoncées à l’article 46. Le certificat d’accréditation ne concerne que l’organisme juridique précis qui demande une notification et est fondé non seulement sur des normes harmonisées pertinentes, mais aussi sur les exigences spécifiques et les tâches prévues dans le présent règlement.
3. Lorsque l’organisme concerné ne peut produire de certificat d’accréditation, il présente à l’autorité notifiante toutes les pièces justificatives nécessaires à la vérification, à la reconnaissance et au contrôle régulier du respect des exigences définies à l’article 46.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.