Version d'origine : acte du 27/11/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2024/3110
IntituléPortail de réclamation
RattachementCHAPITRE VIII — SURVEILLANCE DU MARCHÉ ET PROCÉDURES DE SAUVEGARDE
Règlement (UE) 2024/3110
CHAPITRE VIII — SURVEILLANCE DU MARCHÉ ET PROCÉDURES DE SAUVEGARDE
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R3110)
Référencearticle 63 du règlement (UE) 2024/3110EUR-Lex →
1. Sans préjudice des obligations incombant aux opérateurs économiques en vertu du présent règlement et des activités des autorités de surveillance du marché au titre du règlement (UE) 2019/1020, la Commission met en place un système permettant à toute personne physique ou morale de partager des réclamations ou des rapports concernant d’éventuels manquements au présent règlement.
2. Lorsque la Commission estime qu’une réclamation ou un rapport est pertinent et justifié sur la base de critères clairement définis, elle transmet cette réclamation ou ce rapport sans retard injustifié au point de liaison unique de l’État membre concerné afin que celui-ci en assure le suivi auprès de la personne physique ou morale concernée conformément à l’article 11, paragraphe 7, point a), du règlement (UE) 2019/1020.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.