Règlement (UE) 2024/3110 · Article

Article 66

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 27/11/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2024/3110
IntituléProcédure de sauvegarde de l’Union
Rattachement
CHAPITRE VIII — SURVEILLANCE DU MARCHÉ ET PROCÉDURES DE SAUVEGARDE
  1. Règlement (UE) 2024/3110
  2. CHAPITRE VIII — SURVEILLANCE DU MARCHÉ ET PROCÉDURES DE SAUVEGARDE
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R3110)
Référencearticle 66 du règlement (UE) 2024/3110EUR-Lex →

1. Lorsque, au terme de la procédure visée à l’article 65, paragraphes 4, 6 et 7, des objections sont émises à l’encontre d’une mesure prise par un État membre ou lorsque la Commission considère qu’une mesure nationale est contraire à la législation de l’Union, la Commission entame sans tarder des consultations avec les États membres et l’opérateur économique concerné et procède à l’évaluation de la mesure nationale. La période de consultation n’excède pas deux mois. Sur la base des résultats de cette évaluation, la Commission s’efforce d’adopter des actes d’exécution, dans un délai de deux mois supplémentaires, après la fin de la période de consultation, pour rendre sa décision sur le caractère justifié ou non de la mesure.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 90, paragraphe 2.

Tous les États membres sont destinataires de la décision de la Commission. Elle leur est immédiatement communiquée, de même qu’à l’opérateur économique concerné.

2. Si la mesure nationale est justifiée, les États membres veillent à ce que des mesures restrictives appropriées soient prises à l’égard du produit non conforme relevant du champ d’application du présent règlement, par exemple son retrait, et informent la Commission en conséquence. Si la mesure nationale est jugée injustifiée, l’État membre concerné la retire.

3. Lorsque la mesure nationale est justifiée et que la non-conformité du produit ou de son fabricant est attribuée à des lacunes dans les spécifications techniques harmonisées, les documents d’évaluation européens, les normes harmonisées volontaires ou les spécifications communes établies par les actes d’exécution visés à l’article 65, paragraphe 5, point c), la Commission applique la procédure prévue à l’article 5, paragraphe 9, à l’article 6, paragraphe 5, à l’article 7, paragraphe 6, ou à l’article 36 du présent règlement, ou à l’article 11 du règlement (UE) no 1025/2012, selon le cas.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R3110. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).