Règlement (UE) 2024/3110 · Article

Article 67

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 27/11/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2024/3110
IntituléProduits conformes qui présentent néanmoins un risque
Rattachement
CHAPITRE VIII — SURVEILLANCE DU MARCHÉ ET PROCÉDURES DE SAUVEGARDE
  1. Règlement (UE) 2024/3110
  2. CHAPITRE VIII — SURVEILLANCE DU MARCHÉ ET PROCÉDURES DE SAUVEGARDE
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R3110)
Référencearticle 67 du règlement (UE) 2024/3110EUR-Lex →

1. Lorsque, après avoir procédé à une évaluation conformément à l’article 65, paragraphe 1, une autorité de surveillance du marché constate que, même si un produit est conforme au présent règlement, il présente un risque pour la santé ou à la sécurité des personnes ou, le cas échéant, à l’environnement ou à d’autres aspects liés à la protection de l’intérêt public, elle invite l’opérateur économique concerné à prendre toutes les mesures qui s’imposent pour faire en sorte que les produits en question, une fois mis sur le marché, ne présentent plus ce risque, pour les retirer du marché, ou pour les rappeler dans un délai raisonnable, proportionné à la nature du risque.

2. L’opérateur économique s’assure que toute mesure corrective s’applique à tous les produits concernés que l’opérateur économique a mis à disposition sur le marché dans l’ensemble de l’Union.

3. Par l’intermédiaire du point de liaison unique, l’autorité de surveillance du marché informe immédiatement la Commission et les autres États membres. Les informations fournies contiennent toutes les précisions disponibles, notamment les données nécessaires pour identifier le produit concerné, l’origine et la chaîne d’approvisionnement de ce produit, la nature du risque encouru, ainsi que la nature et la durée des mesures nationales adoptées.

4. La Commission consulte sans tarder les États membres et le ou les opérateurs économiques concernés et évalue les mesures nationales ayant été prises. Sur la base des résultats de cette évaluation, la Commission adopte un acte d’exécution dans lequel elle indique si la mesure est justifiée ou non et ordonne, si nécessaire, les mesures appropriées.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 90, paragraphe 2.

5. Tous les États membres sont destinataires de la décision de la Commission. Elle leur est immédiatement communiquée, de même qu’à l’opérateur économique concerné.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R3110. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).