Règlement (UE) 2024/3110 · Article

Article 70

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 27/11/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2024/3110
IntituléRapports et évaluation comparative
Rattachement
CHAPITRE VIII — SURVEILLANCE DU MARCHÉ ET PROCÉDURES DE SAUVEGARDE
  1. Règlement (UE) 2024/3110
  2. CHAPITRE VIII — SURVEILLANCE DU MARCHÉ ET PROCÉDURES DE SAUVEGARDE
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R3110)
Référencearticle 70 du règlement (UE) 2024/3110EUR-Lex →

1. Les autorités de surveillance du marché introduisent dans le système d’information et de communication visé à l’article 34 du règlement (UE) 2019/1020 des informations sur la nature et la sévérité de toute sanction infligée en cas de non-respect du présent règlement.

2. Tous les quatre ans, la Commission établit, au plus tard le 30 juin, un rapport sur la base des informations introduites par les autorités de surveillance du marché dans le système d’information et de communication visé à l’article 34 du règlement (UE) 2019/1020. Le premier de ces rapports est publié au plus tard le 9 janvier 2030.

Le rapport contient:

a) des informations sur la nature et le nombre de contrôles effectués par les autorités de surveillance du marché au cours des quatre années civiles précédentes conformément à l’article 34, paragraphes 4 et 5, du règlement (UE) 2019/1020;

b) des informations sur les niveaux de non-conformité constatés et sur la nature et la sévérité des sanctions imposées pour les quatre années civiles précédentes en ce qui concerne les produits couverts par des spécifications techniques harmonisées ou portant le marquage CE sur la base d’une évaluation technique européenne;

c) des critères de référence indicatifs pour les autorités de surveillance du marché en ce qui concerne la fréquence des contrôles, de même que la nature et la sévérité des sanctions infligées.

3. La Commission publie le rapport visé au paragraphe 2 du présent article dans le système d’information et de communication visé à l’article 34 du règlement (UE) 2019/1020 et fournit un résumé du rapport.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R3110. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).