Règlement (UE) 2024/3110 · Article

Article 72

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 27/11/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2024/3110
IntituléPoints de contact «produits de construction»
Rattachement
CHAPITRE IX — INFORMATION ET COOPÉRATION ADMINISTRATIVE
  1. Règlement (UE) 2024/3110
  2. CHAPITRE IX — INFORMATION ET COOPÉRATION ADMINISTRATIVE
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R3110)
Référencearticle 72 du règlement (UE) 2024/3110EUR-Lex →

1. Les États membres aident les opérateurs économiques par l’intermédiaire de points de contact «produits de construction». Les États membres désignent et maintiennent sur leur territoire au moins un point de contact «produits de construction» et veillent à ce que celui-ci dispose de compétences et de ressources suffisantes pour la bonne exécution de ses tâches. Ils veillent à ce que les points de contact «produits de construction» fournissent leurs services conformément au règlement (UE) 2018/1724 et à ce qu’ils se coordonnent avec les points de contact «produits de construction» pour la reconnaissance mutuelle établis en vertu de l’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/515 du Parlement européen et du Conseil.

2. Les points de contact «produits de construction» fournissent, à la demande d’un opérateur économique ou d’une autorité de nationale compétente d’un autre État membre, toute information utile relative au produit, telle que:

a) des copies électroniques des règles techniques nationales et des procédures administratives nationales applicables aux produits sur le territoire sur lequel sont établis les points de contact «produits de construction», ou un accès en ligne à ces règles et procédures;

b) des informations indiquant si ces produits sont soumis à une autorisation préalable en vertu du droit national;

c) les règles applicables à l’incorporation, à l’assemblage ou à l’installation des produits.

Les points de contact «produits de construction» fournissent également des informations sur les dispositions relatives aux produits relevant du présent règlement et des actes adoptés conformément à celui-ci.

3. Les points de contact «produits de construction» fournissent gratuitement des informations dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la réception de toute demande au titre du paragraphe 2.

4. Les points de contact «produits de construction» sont en mesure d’exercer leurs fonctions de manière à éviter les conflits d’intérêts, notamment en ce qui concerne les procédures d’obtention du marquage CE.

5. Les paragraphes 1 à 4 s’appliquent également aux produits qui n’ont pas encore fait l’objet de spécifications techniques harmonisées.

6. La Commission publie et tient à jour une liste des points de contact nationaux «produits de construction».

Nota : Règlement (UE) 2019/515 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 relatif à la reconnaissance mutuelle des biens commercialisés légalement dans un autre État membre et abrogeant le règlement (CE) no 764/2008 (JO L 91 du 29.3.2019, p. 1).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R3110. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).