Règlement (UE) 2024/3110 · Article

Article 76

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 27/11/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2024/3110
IntituléPasseport numérique de produit
Rattachement
CHAPITRE X — PASSEPORT NUMÉRIQUE DE PRODUIT
  1. Règlement (UE) 2024/3110
  2. CHAPITRE X — PASSEPORT NUMÉRIQUE DE PRODUIT
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R3110)
Référencearticle 76 du règlement (UE) 2024/3110EUR-Lex →

1. Les informations figurant dans le passeport numérique de produit sont exactes, complètes et à jour.

2. Le passeport numérique de produit délivré au titre du présent règlement:

a) comporte les informations suivantes:

i) la déclaration des performances et de la conformité visée à l’article 15, y compris les informations visées à l’article 15, paragraphe 6, qui peuvent être incluses au moyen d’une connexion à d’autres bases de données de l’Union lorsqu’elles sont disponibles, ainsi que la documentation fournie conjointement conformément à l’annexe V;

ii) les informations générales sur le produit, la notice d’utilisation et les informations de sécurité visés à l’article 22, paragraphe 6;

iii) la documentation technique visée à l’article 22, paragraphe 3, y compris les sections spécifiques requises en vertu des articles 59 à 61;

iv) l’étiquette conformément à l’article 22, paragraphe 9;

v) les identifiants uniques délivrés conformément à l’article 79, paragraphe 1;

vi) la documentation requise en vertu d’autres dispositions du droit de l’Union applicables au produit;

vii) les supports de données des pièces essentielles pour lesquelles un passeport numérique de produit est disponible;

b) est connecté à un ou plusieurs supports de données;

c) est accessible par voie électronique via le support de données affiché, conformément à l’article 18, paragraphe 2, point g);

d) correspond au produit type et à son code d’identification unique visés à l’article 22, paragraphe 5;

e) est accessible gratuitement à tous les opérateurs économiques, clients, utilisateurs et autorités par l’intermédiaire du support de données;

f) donne différents niveaux d’accès au système de passeport numérique des produits de construction;

g) permet aux acteurs désignés dans le système de passeport numérique des produits de construction d’introduire ou de mettre à jour les informations contenues dans le passeport numérique de produit;

h) est accessible pendant une période déterminée après la mise sur le marché du dernier produit correspondant à son produit type.

3. Les exigences mentionnées au paragraphe 2:

a) garantissent que les acteurs de la chaîne de valeur peuvent accéder facilement aux informations relatives aux produits qui sont pertinentes pour eux et les comprendre aisément;

b) facilitent la vérification de la conformité des produits par les autorités nationales compétentes; et

c) améliorent la traçabilité des produits tout au long de la chaîne de valeur.

4. Les produits pour lesquels l’exemption prévue à l’article 14 est appliquée sont également exemptés de l’obligation d’être accompagnés d’un passeport numérique de produit.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R3110. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).