1. Les informations figurant dans le passeport numérique de produit sont exactes, complètes et à jour.
2. Le passeport numérique de produit délivré au titre du présent règlement:
a) comporte les informations suivantes:
i) la déclaration des performances et de la conformité visée à l’article 15, y compris les informations visées à l’article 15, paragraphe 6, qui peuvent être incluses au moyen d’une connexion à d’autres bases de données de l’Union lorsqu’elles sont disponibles, ainsi que la documentation fournie conjointement conformément à l’annexe V;
ii) les informations générales sur le produit, la notice d’utilisation et les informations de sécurité visés à l’article 22, paragraphe 6;
iii) la documentation technique visée à l’article 22, paragraphe 3, y compris les sections spécifiques requises en vertu des articles 59 à 61;
iv) l’étiquette conformément à l’article 22, paragraphe 9;
v) les identifiants uniques délivrés conformément à l’article 79, paragraphe 1;
vi) la documentation requise en vertu d’autres dispositions du droit de l’Union applicables au produit;
vii) les supports de données des pièces essentielles pour lesquelles un passeport numérique de produit est disponible;
b) est connecté à un ou plusieurs supports de données;
c) est accessible par voie électronique via le support de données affiché, conformément à l’article 18, paragraphe 2, point g);
d) correspond au produit type et à son code d’identification unique visés à l’article 22, paragraphe 5;
e) est accessible gratuitement à tous les opérateurs économiques, clients, utilisateurs et autorités par l’intermédiaire du support de données;
f) donne différents niveaux d’accès au système de passeport numérique des produits de construction;
g) permet aux acteurs désignés dans le système de passeport numérique des produits de construction d’introduire ou de mettre à jour les informations contenues dans le passeport numérique de produit;
h) est accessible pendant une période déterminée après la mise sur le marché du dernier produit correspondant à son produit type.
3. Les exigences mentionnées au paragraphe 2:
a) garantissent que les acteurs de la chaîne de valeur peuvent accéder facilement aux informations relatives aux produits qui sont pertinentes pour eux et les comprendre aisément;
b) facilitent la vérification de la conformité des produits par les autorités nationales compétentes; et
c) améliorent la traçabilité des produits tout au long de la chaîne de valeur.
4. Les produits pour lesquels l’exemption prévue à l’article 14 est appliquée sont également exemptés de l’obligation d’être accompagnés d’un passeport numérique de produit.