Version d'origine : acte du 27/11/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2024/3110
IntituléMesures incitatives des États membres en faveur des produits de construction
RattachementCHAPITRE XII — MESURES INCITATIVES ET MARCHÉS PUBLICS
Règlement (UE) 2024/3110
CHAPITRE XII — MESURES INCITATIVES ET MARCHÉS PUBLICS
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R3110)
Référencearticle 82 du règlement (UE) 2024/3110EUR-Lex →
Lorsque les États membres prévoient des mesures d’incitation pour une catégorie de produits dont les performances sont exprimées sous la forme d’une classe de performance visée à l’article 5, paragraphe 5, ou d’une classe incluse dans l’étiquetage relatif à la durabilité environnementale visé à l’article 22, paragraphe 9, ces mesures incitatives sont axées sur les deux classes de performance les plus élevées.
Lorsque des classes de performance sont définies pour plus d’un paramètre de durabilité, il est indiqué pour quel paramètre le présent article devrait être mis en œuvre.
Ce faisant, la Commission tient compte des critères suivants:
a) le nombre de produits dans chaque classe de performance; et
b) la nécessité de garantir le caractère abordable des produits répondant à ces exigences, afin d’éviter des répercussions négatives importantes sur les consommateurs.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.