Règlement (UE) 2024/3110 · Article

Article annexe I

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 27/11/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2024/3110
IntituléANNEXE I — Exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction
RattachementRèglement (UE) 2024/3110
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R3110)
RéférenceAnnexe I du règlement (UE) 2024/3110EUR-Lex →

La liste suivante des exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction sert à déterminer les caractéristiques essentielles des produits et à élaborer les demandes de normalisation, les spécifications techniques harmonisées et les documents d’évaluation européens.

Ces exigences ne constituent pas des obligations incombant aux opérateurs économiques ou aux États membres.

La durée de vie prévue liée aux exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction tient compte des incidences probables du changement climatique.

1. Intégrité structurelle des ouvrages de construction

Les ouvrages de construction, et leurs parties significatives, sont conçus, construits, utilisés, entretenus et déconstruits ou démolis de manière que toutes les charges pertinentes et toutes les combinaisons de celles-ci soient soutenues et transmises au sol en toute sécurité et sans provoquer de déflexions ou de déformations de toute partie des ouvrages de construction, ou de mouvements du sol de nature à compromettre la durabilité, la résistance structurelle, l’aptitude au service et la robustesse des ouvrages de construction.

La structure et les éléments structuraux des ouvrages de construction sont conçus, fabriqués, construits, entretenus et déconstruits ou démolis de manière à répondre aux exigences suivantes:

a) ils sont durables pendant leur durée de vie prévue (exigence de durabilité);

b) ils sont capables de résister à toutes les actions et influences susceptibles de se produire pendant la construction, l’utilisation et la déconstruction ou démolition, avec un degré de fiabilité approprié et de manière rentable (exigence de résistance structurelle). Ils ne peuvent:

i) s’effondrer;

ii) se déformer d’une ampleur inadmissible;

iii) endommager d’autres parties des ouvrages de construction, des installations ou des équipements à demeure par suite de déformations importantes des éléments porteurs;

c) ils restent dans les limites de leurs exigences de service spécifiées pendant leur durée de vie prévue, avec des degrés de fiabilité appropriés et de manière économique (exigence d’aptitude au service);

d) ils maintiennent leur intégrité de manière appropriée lorsqu’ils sont confrontés à des événements indésirables, parmi lesquels un tremblement de terre, une explosion, un incendie, un impact ou les conséquences d’erreurs humaines, dans une mesure disproportionnée par rapport à la cause initiale (exigence de robustesse).

2. Sécurité des ouvrages de construction en cas d’incendie

Les ouvrages de construction et leurs parties importantes sont conçus, construits, utilisés, entretenus et déconstruits ou démolis de manière à prévenir de façon appropriée tout risque d’incendie, y compris par l’usage adéquat de détecteurs et d’alarmes. Le feu et la fumée sont contenus et contrôlés, et les occupants des ouvrages de construction sont protégés contre le feu et la fumée. Des dispositions appropriées ont été prises afin de garantir en toute sécurité l’évacuation des ouvrages de construction pour tous leurs occupants.

Les ouvrages de construction et toute partie de ceux-ci sont conçus, construits, utilisés et entretenus de telle sorte qu’ils répondent aux exigences suivantes en cas d’incendie:

a) la stabilité des éléments porteurs des ouvrages de construction est garantie pendant une durée déterminée pour donner aux occupants le temps de quitter le bâtiment;

b) l’accès des services de secours et d’urgence est assuré et il existe des moyens appropriés pour faciliter leur travail;

c) l’apparition et la propagation du feu et de la fumée sont contrôlées et circonscrites;

d) la propagation du feu et de la fumée aux ouvrages de construction adjacents est circonscrite;

e) la sécurité des services de secours et d’urgence est prise en considération.

3. Protection contre les effets néfastes sur l’hygiène et la santé liés aux ouvrages de construction

Les ouvrages de construction et toute partie de ceux-ci sont conçus, construits, utilisés, entretenus et déconstruits ou démolis de manière à ce qu’ils ne portent pas atteinte, tout au long de leur cycle de vie, à l’hygiène ou à la santé et à la sécurité des ouvriers du bâtiment, des occupants, des visiteurs ou des voisins, du fait de l’une des situations suivantes:

a) l’émission de substances dangereuses, de composés organiques volatils ou de particules dangereuses, y compris de microplastiques, à l’intérieur du bâtiment;

b) l’émission de rayonnements dangereux à l’intérieur du bâtiment;

c) le rejet de substances dangereuses dans l’eau potable ou de substances ayant une incidence négative sur l’eau potable;

d) l’entrée d’humidité à l’intérieur du bâtiment;

e) une mauvaise évacuation des eaux usées, l’émission de gaz de combustion ou une mauvaise élimination des déchets solides ou liquides dans l’environnement intérieur.

4. Sécurité et accessibilité des ouvrages de construction

Les ouvrages de construction et toute partie de ceux-ci sont conçus, construits, utilisés, entretenus et déconstruits ou démolis de manière que leur utilisation ou leur fonctionnement ne présentent pas, tout au long de leur cycle de vie, de risques inacceptables d’accidents ou de dommages, parmi lesquels des glissades, des chutes, des chocs, des brûlures, des électrocutions et des blessures dues à la chute ou au bris de pièces causées par des facteurs externes tels que des conditions climatiques extrêmes ou des explosions.

En particulier, les ouvrages de construction sont conçus et construits de manière à être accessibles aux personnes handicapées et à mobilité ou orientation réduite et utilisables par ces personnes.

5. Résistance au passage du son et propriétés acoustiques des ouvrages de construction

Les ouvrages de construction et toute partie de ceux-ci sont conçus, construits, utilisés, entretenus et déconstruits ou démolis de manière à assurer, tout au long de leur cycle de vie, une protection raisonnable contre la charge acoustique négative par l’air ou les matériaux provenant d’autres parties du même ouvrage de construction ou de sources extérieures à sa structure. Cette protection garantit que la charge acoustique:

a) ne crée pas de risques immédiats ou chroniques pour la santé humaine;

b) permet aux occupants et aux personnes se trouvant à proximité de dormir, de se reposer et de se livrer à leurs activités normales dans des conditions satisfaisantes.

Les ouvrages de construction et toute partie de ceux-ci sont conçus, construits, utilisés et entretenus de manière à assurer une absorption et une réflexion suffisante des sons lorsque ces propriétés acoustiques sont requises.

6. Efficacité énergétique et performance thermique des ouvrages de construction

Les ouvrages de construction, y compris les processus automatisés qu’ils contiennent, ainsi que leurs installations de chauffage, de refroidissement, d’éclairage et d’aération sont conçus, construits et entretenus de manière que la consommation d’énergie qu’ils requièrent pendant leur phase d’utilisation reste modérée, compte tenu des éléments suivants:

a) l’objectif pour les bâtiments dont la consommation énergétique est quasi nulle et les bâtiments à émissions nulles dans l’Union;

b) les conditions climatiques extérieures;

c) les conditions climatiques intérieures.

7. Émissions dans l’environnement extérieur des ouvrages de construction

Les ouvrages de construction et toute partie de ceux-ci sont conçus, construits, utilisés, entretenus et déconstruits ou démolis de manière que, tout au long de leur cycle de vie, ils ne constituent pas un risque pour l’environnement extérieur, du fait de l’une des situations suivantes:

a) le rejet de substances dangereuses, de microplastiques ou de rayonnements dans l’air, dans les eaux souterraines, dans les eaux marines, dans les eaux de surface ou dans le sol;

b) une mauvaise évacuation des eaux usées, l’émission de gaz de combustion ou une mauvaise élimination des déchets solides ou liquides dans l’environnement extérieur;

c) des dommages au bâtiment, y compris des dommages causés par le transport de contaminants transportés par l’eau vers les fondations du bâtiment;

d) le rejet dans l’atmosphère d’émissions de gaz à effet de serre.

8. Utilisation durable des ressources naturelles dans ouvrages de construction

Les ouvrages de construction et toute partie de ceux-ci sont conçus, construits, utilisés, entretenus et déconstruits ou démolis de manière que, tout au long de leur cycle de vie, l’utilisation des ressources naturelles soit durable et garantisse ce qui suit:

a) une utilisation maximale, et économe en ressources, de matières premières et secondaires à haute durabilité environnementale;

b) la réduction au minimum de la quantité globale de matières premières utilisées;

c) la réduction au minimum de la quantité globale d’énergie intrinsèque;

d) la réduction au minimum des déchets produits;

e) la réduction au minimum de la consommation globale d’eau potable et d’eaux à usage industriel;

f) la maximisation du réemploi ou de la recyclabilité des ouvrages de construction, en partie ou en totalité, et de leurs matériaux après déconstruction ou démolition;

g) la facilité de déconstruction.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R3110. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).