Règlement (UE) 2024/3110 · Article

Article annexe III

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 27/11/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2024/3110
IntituléANNEXE III — Exigences relatives aux produits
RattachementRèglement (UE) 2024/3110
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R3110)
RéférenceAnnexe III du règlement (UE) 2024/3110EUR-Lex →

1. Exigences relatives aux produits garantissant un fonctionnement et des performances appropriés

1. 1. Les spécifications techniques harmonisées adoptées conformément à l’article 7, paragraphe 1, peuvent, le cas échéant, pour les produits qu’elles couvrent, préciser que les produits sont conçus, fabriqués et emballés de manière que, tout au long de leur cycle de vie, une ou plusieurs des exigences de fonctionnalité et de performance suivantes soient prises en considération conformément à l’état de l’art et dans la mesure où elles ne sont pas couvertes par d’autres actes juridiques de l’Union:

a) la finalité prévue est respectée de manière effective et fiable;

b) la réalisation des performances déclarées n’est pas compromise;

c) le respect des exigences en matière de sécurité et d’environnement énoncées conformément aux points 2.1 et 3.1 n’est pas compromis;

d) la fonctionnalité des produits est maintenue.

1. 2. Les normes harmonisées volontaires pour les exigences relatives aux produits visées à l’article 7, paragraphe 3, et les spécifications communes conférant une présomption de conformité définissent la manière dont les exigences visées au point 1.1 peuvent être satisfaites, par exemple:

a) l’utilisation de matériaux spécifiques, dont la composition chimique peut également être précisée;

b) les dimensions et les formes spécifiques des produits ou de leurs composants;

c) l’utilisation de certains composants, dont les matériaux, les dimensions et les formes peuvent également être précisés;

d) l’utilisation de certains accessoires et les exigences applicables à ceux-ci;

e) la facilité d’installation et de désinstallation;

f) la facilité d’entretien ou l’absence d’entretien requis pour la durée de vie prévue;

g) les caractéristiques du produit, y compris sa nettoyabilité, sa résistance aux rayures et à la rupture, dans des conditions normales de fonctionnement.

1. 3. Lorsqu’elles précisent les exigences de fonctionnalité et de performances relatives aux produits, les spécifications techniques harmonisées peuvent les différencier en fonction de leurs classes de performance.

2. Exigences de sécurité relatives aux produits

La sécurité concerne les professionnels (travailleurs) et les non-professionnels (consommateurs, occupants), lorsqu’ils transportent, installent, entretiennent, utilisent ou démontent le produit, ainsi que lorsqu’ils traitent le produit pour sa phase de fin de vie, son réemploi ou son recyclage.

2. 1. Les spécifications techniques harmonisées établies par des actes délégués visés à l’article 7, paragraphe 1, peuvent, le cas échéant, pour les produits qu’elles couvrent, préciser que les produits sont conçus, fabriqués et emballés de manière que, tout au long de leur cycle de vie, un ou plusieurs des risques suivants inhérents à sécurité des produits soient pris en considération conformément à l’état de l’art et dans la mesure où ils ne sont pas couverts par d’autres actes juridiques de l’Union:

a) les risques chimiques dus à des fuites ou à des lixiviations;

b) le risque de composition déséquilibrée des substances, entraînant un fonctionnement défectueux des produits sur le plan de la sécurité;

c) les risques mécaniques;

d) la défaillance mécanique;

e) la défaillance physique;

f) les risques de défaillance électrique;

g) les risques liés à la rupture de l’approvisionnement en électricité;

h) les risques liés à la charge ou à la décharge involontaire d’électricité;

i) les risques liés à la défaillance des logiciels;

j) les risques de manipulation des logiciels;

k) les risques d’incompatibilité des substances ou des matériaux;

l) les risques liés à l’incompatibilité de différents articles, dont l’un au moins est un produit;

m) le risque de ne pas atteindre performances prévues, lorsque celles-ci relèvent de la sécurité;

n) le risque d’une mauvaise compréhension de la notice d’utilisation dans un domaine touchant à la santé et à la sécurité;

o) le risque d’une installation ou d’une utilisation inappropriée non prévue;

p) le risque d’une utilisation inappropriée prévue.

2. 2. Les normes harmonisées volontaires et les spécifications communes qui confèrent une présomption de conformité indiquent la manière dont les exigences visées au point 2.1 peuvent être satisfaites, par exemple:

a) en définissant l’état de l’art en matière de réduction possible des risques pour la catégorie de produits concernée, y compris le risque d’incompatibilité de différents articles, dont l’un au moins est un produit;

b) en proposant des solutions techniques qui permettent d’éviter les risques liés à la sécurité; ou

c) lorsqu’ils ne peuvent pas être évités, en réduisant et en atténuant les risques en les prenant en considération au moyen d’avertissements sur le produit, son emballage et dans la notice d’utilisation.

2. 3. Lorsqu’elles précisent les exigences de sécurité relatives aux produits, les spécifications techniques harmonisées peuvent les différencier en fonction de leurs classes de performance.

3. Exigences environnementales relatives aux produits

L’environnement concerne l’extraction et la fabrication des matériaux, la fabrication du produit, le transport des matériaux et du produit, son entretien, son potentiel à rester le plus longtemps possible dans une économie circulaire et sa phase de fin de vie.

3. 1. Les spécifications techniques harmonisées établies par des actes délégués visés à l’article 7, paragraphe 1, peuvent, le cas échéant, pour les produits qu’elles couvrent, préciser que les produits sont conçus, fabriqués et emballés de manière que, tout au long de leur cycle de vie, un ou plusieurs des aspects environnementaux suivants inhérents aux produits soient pris en considération chaque fois que cela possible sans perte de sécurité ni incidences négatives sur l’environnement, et dans la mesure où ils ne sont pas couverts par d’autres actes juridiques de l’Union:

a) la maximisation de la durabilité et de la fiabilité du produit ou de ses composants, exprimée par l’indication de la vie utile technique du produit fondée sur des informations relatives à l’usage réel du produit, sa résistance mécanique ou au vieillissement, ainsi que la durée de vie moyenne prévue, la durée de vie minimale dans les conditions les plus défavorables mais toujours réalistes, les exigences de durée de vie minimale et la prévention de l’obsolescence prématurée;

b) la réduction au minimum des émissions de gaz à effet de serre sur le cycle de vie;

c) la maximisation du contenu réutilisé, du contenu recyclé et du contenu des sous-produits;

d) la sélection de substances sûres, durables dès la conception et sans danger pour l’environnement;

e) la consommation d’énergie et l’efficacité énergétique;

f) l’utilisation efficace des ressources;

g) la modularité;

h) la détermination du produit ou de ses pièces qui peu(ven)t être réutilisé(e)(s) après désinstallation (réutilisabilité), et dans quelles quantités;

i) l’évolutivité;

j) la facilité de réparabilité pendant la durée de vie prévue, y compris la compatibilité avec les pièces de rechange communément disponibles;

k) la facilité d’entretien et de remise en état pendant la durée de vie prévue;

l) la recyclabilité et la capacité à être remanufacturé;

m) la capacité des différents matériaux ou substances à être séparés et récupérés lors des procédures de démantèlement ou de recyclage;

n) l’approvisionnement durable;

o) la réduction au minimum du rapport emballage/produit;

p) les quantités de déchets produits, notamment de déchets dangereux.

3. 2. Les normes harmonisées volontaires et les spécifications communes qui confèrent une présomption de conformité définissent la manière dont les exigences visées au point 3.1 peuvent être satisfaites, par exemple:

a) en précisant ce qu’est l’état de l’art de la prise en considération des aspects environnementaux en ce qui concerne la catégorie de produits concernée, y compris le contenu recyclé minimal, les émissions de gaz à effet de serre sur le cycle de vie, l’utilisation efficace des ressources et la réutilisabilité;

b) en fournissant des solutions techniques qui permettent d’éviter les incidences négatives et les risques pour l’environnement, y compris la production de déchets, ou, lorsqu’ils ne peuvent pas être évités, réduisent et atténuent les effets négatifs et les risques en les prenant en considération au moyen d’avertissements sur le produit, son emballage et dans la notice d’utilisation.

3. 3. Lorsqu’elles précisent les exigences environnementales relatives aux produits, les spécifications techniques harmonisées peuvent les différencier en fonction de leurs classes de performance.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R3110. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).