Règlement (UE) 2024/3110 · Article

Article annexe IX

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 27/11/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2024/3110
IntituléANNEXE IX — Systèmes d’évaluation et de vérification
RattachementRèglement (UE) 2024/3110
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R3110)
RéférenceAnnexe IX du règlement (UE) 2024/3110EUR-Lex →

Conformément à l’article 22, paragraphe 1, le fabricant détermine correctement le produit type et applique la catégorie de produits correspondante sur la base de la spécification technique harmonisée ou du document d’évaluation européen applicable. Lorsqu’un organisme notifié participe à l’évaluation et à la vérification, il vérifie, conformément à l’article 55, paragraphe 1, que le produit type a été correctement déterminé et que la catégorie de produits correspondante a été correctement appliquée.

1. Système 1+

Contrôle complet par l’organisme notifié avec essais par sondage d’échantillons

a) Le fabricant:

i) effectue un contrôle de la production en usine;

ii) effectue des essais complémentaires d’échantillons prélevés dans l’établissement de fabrication conformément au plan d’essais prescrit;

iii) établit la documentation technique contenant la preuve de l’application correcte du présent règlement en ce qui concerne l’évaluation des performances;

iv) établit la documentation technique contenant la preuve de la conformité avec les exigences relatives au produit applicables en vertu du présent règlement.

b) L’organisme notifié décide de la délivrance, de la restriction, de la suspension ou du retrait du certificat de constance des performances et de conformité du produit en s’appuyant sur les éléments suivants:

i) confirmation que le produit type et la catégorie de produits ont été correctement appliqués;

ii) évaluation des performances du produit fondée sur des essais de type (y compris échantillonnage de l’article à considérer comme représentatifs du type), des calculs relatifs au type ou des valeurs issues de tableaux ou une documentation décrivant le produit;

iii) inspection initiale de l’établissement de fabrication et du contrôle de la production en usine;

iv) surveillance, évaluation et appréciation continues du contrôle de la production en usine, y compris des inspections périodiques de l’établissement de fabrication;

v) essais par sondage d’échantillons prélevés avant de mettre le produit sur le marché;

vi) vérification des tâches visées aux points a) iii) et iv).

2. Système 1

Contrôle complet par l’organisme notifié sans essai par sondage d’échantillons

a) Le fabricant:

i) effectue un contrôle de la production en usine;

ii) effectue des essais complémentaires sur des échantillons prélevés par lui dans l’établissement de fabrication conformément au plan d’essais prescrit;

iii) établit la documentation technique contenant la preuve de l’application correcte du présent règlement en ce qui concerne l’évaluation des performances;

iv) établit la documentation technique contenant la preuve de la conformité avec les exigences relatives au produit applicables en vertu du présent règlement.

b) L’organisme notifié décide de la délivrance, de la restriction, de la suspension ou du retrait du certificat de constance des performances et de conformité du produit en s’appuyant sur les éléments suivants:

i) confirmation que le produit type et la catégorie de produits ont été correctement déterminés;

ii) évaluation des performances du produit fondée sur des essais de type (y compris échantillonnage de l’article ou des articles à considérer comme représentatifs du type), des calculs relatifs au type ou des valeurs issues de tableaux ou une documentation décrivant le produit;

iii) inspection initiale de l’établissement de fabrication et du contrôle de la production en usine;

iv) surveillance, évaluation et appréciation continues du contrôle de la production en usine, y compris des inspections périodiques de l’établissement de fabrication;

v) vérification des tâches visées aux points a) iii) et iv).

3. Système 2+

Organisme notifié se concentrant sur le contrôle de la production en usine

a) Le fabricant:

i) effectue une évaluation des performances du produit fondée sur des essais (y compris échantillonnage de l’article ou des articles à considérer comme représentatifs du type), des calculs relatifs au type, des valeurs issues de tableaux ou une documentation décrivant ce produit;

ii) effectue un contrôle de la production en usine;

iii) effectue des essais sur des échantillons prélevés dans l’usine conformément au plan d’essais prescrit;

iv) établit la documentation technique contenant la preuve de l’application correcte du présent règlement en ce qui concerne l’évaluation des performances;

v) établit la documentation technique contenant la preuve de la conformité avec les exigences relatives au produit applicables en vertu du présent règlement.

b) L’organisme notifié décide de la délivrance, de la restriction, de la suspension ou du retrait du certificat de conformité du contrôle de la production en usine en s’appuyant sur les éléments suivants:

i) confirmation que le produit type et la catégorie de produits ont été correctement déterminés, et que les performances du produit ont été correctement évaluées sur la base de l’examen de la documentation du produit;

ii) inspection initiale de l’établissement de fabrication et du contrôle de la production en usine;

iii) surveillance, évaluation et appréciation continues du contrôle de la production en usine, y compris des inspections périodiques de l’établissement de fabrication;

iv) vérification des tâches visées aux points a) iv) et v).

4. Système 3+

Contrôle de l’évaluation de la durabilité environnementale par l’organisme notifié

a) Le fabricant:

i) évalue les performances du produit en collectant des données pour obtenir des valeurs d’entrée, formuler des hypothèses et procéder à des modélisations;

ii) effectue un contrôle de la production en usine.

b) L’organisme notifié décide de la délivrance, de la restriction, de la suspension ou du retrait du rapport de validation en s’appuyant sur les éléments suivants:

i) validation des valeurs d’entrée, des hypothèses formulées et de la conformité avec les règles génériques ou spécifiques à la catégorie de produits applicables;

ii) validation de l’évaluation du fabricant;

iii) validation du processus appliqué pour générer cette évaluation;

iv) validation de l’utilisation correcte du logiciel approprié pour l’évaluation;

v) inspection initiale de l’établissement de fabrication afin de valider toute donnée spécifique à l’entreprise.

5. Système 3

Organisme notifié se concentrant sur la détermination du produit type

a) Le fabricant:

i) effectue une évaluation complémentaire des performances du produit fondée sur des essais (y compris échantillonnage de l’article à considérer comme représentatifs du type), des calculs relatifs au type, des valeurs issues de tableaux ou une documentation décrivant ce produit;

ii) effectue un contrôle de la production en usine;

iii) établit la documentation technique contenant la preuve de l’application correcte du présent règlement en ce qui concerne l’évaluation des performances;

iv) établit la documentation technique contenant la preuve de la conformité avec les exigences relatives au produit applicables en vertu du présent règlement.

b) L’organisme notifié décide de la délivrance, de la restriction, de la suspension ou du retrait du certificat de performances et de conformité du produit en s’appuyant sur les éléments suivants:

i) évaluation des performances fondée sur des essais réalisés par un laboratoire d’essai notifié (sur la base d’un échantillonnage effectué par le fabricant), des calculs, des valeurs issues de tableaux ou une documentation décrivant le produit;

ii) confirmation que le produit type et que la catégorie de produits ont été correctement déterminés.

6. Système 4

Auto-vérification et auto-certification par le fabricant

a) Le fabricant:

i) effectue une évaluation des performances du produit fondée sur des essais (y compris échantillonnage de l’article à considérer comme représentatifs du type), des calculs relatifs au type, des valeurs issues de tableaux ou une documentation décrivant ce produit;

ii) détermine le produit type et la catégorie de produits en se fondant sur des essais de type, des calculs relatif au type ou des valeurs issues de tableaux;

iii) effectue un contrôle de la production en usine;

iv) établit la documentation technique contenant la preuve de l’application correcte du présent règlement en ce qui concerne l’évaluation des performances;

v) établit la documentation technique contenant la preuve de la conformité avec les exigences relatives au produit applicables en vertu du présent règlement.

b) L’organisme notifié n’intervient pas.

7. Les règles horizontales suivantes, relatives à tout ou partie des systèmes susmentionnés, s’appliquent:

a) Lorsqu’un système comprend une inspection de l’établissement de fabrication par un organisme notifié, cette inspection couvre tous les endroits où des procédés de fabrication importants ont lieu et comprend au minimum la vérification des éléments suivants:

i) contrôle de la production en usine spécifiant les mesures et les fréquences prévues pour assurer la constance des performances, y compris les paramètres critiques pour les performances;

ii) description du contrôle de la production en usine prévu;

b) Lorsqu’un système comprend un contrôle de la production en usine, ce contrôle couvre le processus de production depuis la réception des matières premières et des composants jusqu’à l’expédition du produit (approche «porte à porte») une fois la production lancée, et comprend au minimum les éléments suivants:

i) veiller à ce que les produits soient conformes au produit type et atteignent par conséquent les performances déclarées dans la déclaration des performances et de conformité, et à ce qu’ils soient conformes aux exigences définies dans le présent règlement ou adoptées en vertu de celui-ci;

ii) appliquer les modalités techniques nécessaires à la mise en œuvre du ou des systèmes d’évaluation et de vérification, tels que définis dans les spécifications techniques harmonisées, les documents d’évaluation européens et les normes harmonisées volontaires, y compris, au minimum, les paramètres essentiels aux performances;

c) Lorsqu’un système prévoit des essais supplémentaires sur des échantillons, les dispositions suivantes s’appliquent:

i) les essais comprennent l’essai d’un nombre suffisant de produits, conformément aux spécifications techniques harmonisées, aux documents d’évaluation européens et aux normes harmonisées volontaires, en ce qui concerne la conformité au produit type;

ii) lorsque le produit ne se prête pas aux essais, le produit type peut être défini au moyen des règles d’application élargie applicables, visées dans les spécifications techniques harmonisées, les documents d’évaluation européens et les normes harmonisées volontaires, le cas échéant, et les organismes notifiés qui confirment que le produit type a été correctement déterminé confirment également que les règles d’application élargie pertinentes ont été correctement appliquées;

iii) les résultats d’essais effectués par un autre fabricant ou organisme notifié peuvent être utilisés conformément aux articles 59 et 62;

d) Dans le cas de systèmes traitant de la durabilité environnementale, la validation consiste en la validation des calculs et des données d’entrée, et dans ce contexte, l’organisme notifié confirme que les données de modélisation et d’entrée applicables conformément à la spécification technique harmonisée ou au document d’évaluation européen reflètent les performances du produit, ainsi que l’utilisation du logiciel fourni par la Commission, conjointement avec toute donnée utilisée et, en particulier, il confirme la fiabilité de toute donnée propre à l’entreprise utilisée;

e) Les organismes notifiés et les fabricants considèrent l’évaluation technique européenne délivrée pour le produit comme l’évaluation des performances de ce produit. Les fabricants qui constatent ou sont informés par l’organisme notifié que les performances du produit ne sont pas conformes à l’évaluation technique européenne mettent ce produit en conformité avec cette évaluation, y compris, le cas échéant, en s’acquittant des obligations énoncées à l’article 22, paragraphe 11.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R3110. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).