Règlement (UE) 2024/3110 · Article

Article annexe VI

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 27/11/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2024/3110
IntituléANNEXE VI — Procédure de demande d’évaluations techniques européennes et d’adoption d’un document d’évaluation européen
RattachementRèglement (UE) 2024/3110
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R3110)
RéférenceAnnexe VI du règlement (UE) 2024/3110EUR-Lex →

1. Demande d’évaluation technique européenne

1. 1. Lorsqu’un fabricant introduit auprès d’un OET une demande d’évaluation technique européenne pour un produit de construction, et après que le fabricant et l’OET (ci-après dénommé «OET responsable») ont signé un contrat relatif au secret commercial et à la confidentialité, à moins que le fabricant n’en décide autrement, le fabricant soumet à l’OET responsable un dossier technique décrivant le produit, son usage prévu par le fabricant et le contrôle de la production en usine qu’il a l’intention d’appliquer.

1. 2. Lorsqu’un groupe de fabricants ou une association de fabricants (ci-après dénommé «groupe») fait une demande d’évaluation technique européenne, il adresse sa demande à l’organisation des OET qui proposera au groupe un OET pour agir en tant qu’OET responsable. Le groupe peut soit accepter l’OET proposé, soit demander à l’organisation des OET de proposer un autre OET. Une fois que le groupe a accepté l’OET responsable proposé par l’organisation des OET, les membres du groupe signent un contrat relatif au secret commercial et à la confidentialité avec cet OET, à moins que le groupe n’en décide autrement, et le groupe soumet à l’OET responsable un dossier technique décrivant le produit, son usage prévu par le groupe et le contrôle de la production en usine que les membres du groupe ont l’intention d’appliquer.

1. 3. En l’absence d’une demande d’évaluation technique européenne, lorsque la Commission entame l’élaboration d’un document d’évaluation européen, elle remet à l’organisation des OET un dossier technique décrivant le produit, son usage et les modalités qui seront applicables. L’organisation des OET convient, conjointement avec la Commission, d’un OET qui agira en tant qu’OET responsable.

2. Contrat

Pour les produits visés à l’article 33, paragraphe 1, point c), dans un délai d’un mois à compter de la réception du dossier technique, dans les cas prévus aux points 1.1 et 1.2, un contrat est conclu respectivement entre le fabricant ou le groupe et l’OET responsable de l’élaboration de l’évaluation technique européenne, qui définit le programme de travail pour l’élaboration du document d’évaluation européen, y compris:

a) l’organisation des travaux au sein de l’organisation des OET;

b) la composition du groupe de travail à instituer au sein de l’organisation des OET, chargé de la famille de produits en question; et

c) la coordination des OET.

Dans le cas visé au point 1.3, l’OET responsable soumet à la Commission le programme de travail pour l’élaboration du document d’évaluation européen avec le même contenu et dans le même délai. Ensuite, la Commission dispose de 30 jours ouvrables pour communiquer à l’OET responsable ses observations sur le programme de travail, et l’OET responsable modifie ce programme de travail en conséquence.

3. Communication du programme de travail

Dans les cas mentionnés aux points 1.1 et 1.2, après accord avec, respectivement, le fabricant et le groupe, l’organisation des OET informe la Commission du programme de travail pour l’élaboration du document d’évaluation européen et du calendrier prévu pour son exécution, et donne des indications sur le programme d’évaluation. Cette communication a lieu dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande d’évaluation technique européenne par un OET, qui lance alors la procédure prévue aux points 1.1 et 1.2.

Dans le cas visé au point 1.3., l’organisation des OET soumet à la Commission le programme de travail pour l’élaboration du document d’évaluation européen avec le même contenu et dans le même délai que ceux indiqués à l’alinéa précédent. La Commission communique ensuite à l’organisation des OET, dans un délai de 30 jours ouvrables, ses observations sur le programme de travail. Après que l’OET responsable et l’organisation des OET ont eu la possibilité de formuler des commentaires, l’OET responsable modifie le programme de travail en conséquence.

4. Projet de document d’évaluation européen

L’organisation des OET, par l’intermédiaire du groupe de travail coordonné par l’OET responsable, achève un projet de document d’évaluation européen qu’elle communique aux parties concernées dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la Commission a été informée du programme de travail dans les cas prévus aux points 1.1 et 1.2 ou de la date à laquelle la Commission a communiqué à l’OET responsable ses observations sur le programme de travail dans le cas prévu au point 1.3.

5. Participation de la Commission

Un représentant de la Commission peut participer, en qualité d’observateur, à tous les aspects de l’exécution du programme de travail. La Commission peut demander à tout moment à l’organisation des OET d’abandonner ou de modifier l’élaboration d’un document d’évaluation européen donné si l’élaboration du document n’est pas conforme au présent règlement ou si l’approche n’est pas efficiente ou efficace en termes de ressources et d’applicabilité finale. La Commission peut demander à l’organisation des OET, à tout moment, de fusionner des processus parallèles pour l’élaboration de documents d’évaluation européens, ou de scinder un processus unique en deux, afin d’accroître la clarté, ou d’assurer l’efficacité, du processus d’élaboration ou de la future application du document d’évaluation à l’examen.

Lorsque les OET concernés ne tombent pas d’accord sur un document d’évaluation européen dans les délais prévus, l’organisation des OET demande à la Commission de résoudre la question, y compris au moyen d’instructions à l’organisation des OET sur la manière de mener à bien ses travaux.

6. Consultation des États membres

Dans le cas visé au point 1.3, la Commission informe les États membres de l’élaboration du document d’évaluation européen après la finalisation du programme de travail y afférent. Sur demande, les États membres peuvent, le cas échéant, participer à son exécution. Les observations des États membres sont communiquées à la Commission et traitées par celle-ci. L’organisation des OET est informée par la Commission de toute modification du programme de travail, demandée et approuvée par la Commission, dans le délai imparti à la Commission pour présenter ses observations sur le programme de travail avant le début de l’élaboration du document d’évaluation européen.

7. Prorogation et retards

Tout retard par rapport aux délais prévus aux points 1 à 4 de la présente annexe est communiqué par le groupe de travail à l’organisation des OET et à la Commission.

Si une prorogation des délais pour l’élaboration du document d’évaluation européen se justifie, notamment en raison de l’absence de décision de la Commission concernant le système d’évaluation et de vérification applicable au produit ou en raison de la nécessité de mettre au point une nouvelle méthode d’essai, la Commission décide d’une prorogation du délai.

8. Modifications et adoption d’un projet de document d’évaluation européen

8. 1. Dans les cas visés aux points 1.1 et 1.2, l’OET responsable communique le projet de document d’évaluation européen au fabricant ou au groupe, respectivement, qui disposent de 20 jours ouvrables pour faire connaître leurs observations. Par la suite, l’organisation des OET:

a) le cas échéant, informe le fabricant ou le groupe de la manière dont leurs observations ont été prises en considération;

b) adopte le projet de document d’évaluation européen;

c) en transmet une copie à la Commission.

8. 2. Dans le cas prévu au point 1.3, l’OET responsable:

a) adopte le projet de document d’évaluation européen;

b) en transmet une copie à la Commission.

9. Évaluation par la Commission des projets de document d’évaluation européen

La Commission évalue le projet de document d’évaluation européen présenté et, dans un délai de 30 jours ouvrables à compter de la réception, communique ses observations à l’organisation des OET. Celle-ci, après avoir eu l’occasion de présenter des observations, modifie le projet en conséquence et renvoie des copies du projet de document d’évaluation européen modifié conformément aux points 8.1 c) et 8.2 b).

10. Adoption et publication du document d’évaluation européen définitif

Le document d’évaluation européen définitif est adopté par l’organisation des OET et une copie en est transmise à la Commission, de même qu’une traduction de son titre dans toutes les langues officielles de l’Union, pour publication de la référence dudit document d’évaluation européen, sans retard, au Journal officiel de l’Union européenne.

L’organisation des OET publie le document d’évaluation européen dans un délai de 90 jours à compter de la date d’adoption, dans une ou plusieurs langues de l’Union et veille, au minimum, à ce qu’il reste accessible jusqu’à ce que toutes les évaluations techniques européennes fondées sur ce document cessent d’être valables.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R3110. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).